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TJ 89024, 12 mars 2026, RG 25/00351


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Date
12/03/2026
Numéro
25/00351
Lieu / cour
tj89024
Chambre
JEX
Type
other
Id
69cad310cdc6046d478c1fa7

Texte de la décision

2,401 caractères

Copie délivrée le :
à :
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00

Juge de l’Exécution

JUGEMENT DE DESISTEMENT
du 12 Mars 2026

N° RG 25/00351 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C7US

Par Thomas GREGOIRE, Président du tribunal judiciaire d’AUXERRE, Juge de l'exécution,

Assisté de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur, [W], [P], [T]
15 rue de Bouilly
89250 MONT SAINT SULPICE
représenté par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. QUALIJURIS 89
4 Bis Rue Soufflot
BP 325
89005 AUXERRE
non comparante, ni représentée

URSSAF ILE DE FRANCE
22 rue de Lagny
93100 MONTREUIL
représenté par Maître Damien FOSSEPREZ, Avocat postulant au Barreau d’Auxerre.
Représenté par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocat plaidant au Barreau de DIJON

DEBATS :

Vu les articles 384, 385 et 394 et suivants du Code de procédure civile ;

Vu l’assignation en date du 17 Mars 2025 ;

L'affaire a été plaidée le 12 Février 2026, et le jugement rendu le jour même.

Copie délivrée le :
à :

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que selon les articles susvisés le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

Attendu que par message RPVA en date du 20 février 2026 de Maître, [K], [C], la partie demanderesse a exposé qu’elle entendait se désister de sa demande ;

Attendu que la partie défenderesse a accepter le désistement à l’audience ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la demanderesse, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens au regard du courrier de désistement, lequel, n’a pas suscité d’observation ;

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur, [W], [P], [T] dans l’affaire l’opposant à S.E.L.A.R.L. QUALIJURIS 89 et URSSAF ILE DE FRANCE

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

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