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TJ 89024, 12 mars 2026, RG 25/01207


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Date
12/03/2026
Numéro
25/01207
Lieu / cour
tj89024
Chambre
JEX
Type
other
Id
69cad315cdc6046d478c2003

Texte de la décision

2,405 caractères

Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00

Juge de l’Exécution

JUGEMENT DE DESISTEMENT
du 12 Mars 2026

N° RG 25/01207 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DEBJ

Par Thomas GREGOIRE, Président du tribunal judiciaire d’AUXERRE, Juge de l'exécution,

Assisté de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. LE GRAND CAFE DE L’EUROPE
5 route de Lyon
89200 AVALLON
représentée par Me Olivier MURN, avocat au barreau D’AUXERRE

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

EOS FRANCE
19 allée du Château Blanc
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée

DEBATS :

Vu les articles 384, 385 et 394 et suivants du Code de procédure civile ;

Vu l’assignation en date du 19 Décembre 2025 ;

L'affaire a été plaidée le 12 Mars 2026, et le jugement rendu le jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que selon les articles susvisés le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

Attendu qu’à l’audience la partie demanderesse a exposé qu’elle entendait se désister de sa demande ;

Attendu que la partie défenderesse n’a préalablement présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, de telle sorte que son acceptation n’est pas nécessaire ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la demanderesse et de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de la partie qui se désiste de payer les frais de l’instance éteinte ;

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de la S.A.R.L. LE GRAND CAFE DE L’EUROPE dans l’affaire l’opposant à EOS FRANCE,

RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de la partie qui se désiste de payer les frais de l’instance éteinte.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

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