TJ 78646, 27 mars 2026, RG 24/00466
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 24/00466 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLBU
Monsieur, [L],, [Q],, [C],, [M], [A]
C/
Société LAPEYRE HOLDING
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [L],, [Q],, [C],, [M], [A], né le 30 août 1986 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3], comparant en personne, assisté de Madame, [F],, [S],, [E], [I], née le 11 décembre 1987 à, [Localité 2], conjointe
d'une part,
DÉFENDEUR :
Société LAPEYRE HOLDING, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est au, [Adresse 4], ayant pour représentant, Monsieur, [N], [R], représentée par Maître Philippe YON, avocat au barreau de PARIS
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Violaine ESPARBÈS, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme Monsieur, [L], [Q], [C], [M], [A]
1 copie certifiée conforme à Maître, [J], [P]
RAPPEL DES FAITS
Le 31 octobre 2023 monsieur, [L], [A] a commandé un clostra en bois à la société LAPEYRE sur la base de leur catalogue pour un montant total de 1.823,65 euros, dont la pose était prévue début novembre 2023.
Le 23 janvier 2024, le conciliateur de justice établissait un constat de carence entre monsieur, [A] et la société LAPEYRE HOLDING immatriculée au R.C.S. de, [Localité 3] sous le N° Siren 542 020 862.
Le 03 septembre 2024, le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye recevait une requête aux fins de saisine du juge du contentieux de la protection de monsieur, [L], [A] contre la société LAPEYRE HOLDING aux fins de la condamner :
- au paiement de la somme de 1.641,29 euros en principal ;
- au paiement de la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 27 janvier 2026.
À l'audience, le demandeur, assisté de sa conjointe, madame, [F], [I], explique que son choix de clostra s'est fait uniquement sur l'appréciation du vendeur et du catalogue. Il a déposé des conclusions écrites et s’y référant, sollicite de voir :
- Prononcer l'annulation de la vente pour erreur sur les qualités substancielles du bien,
- Ordonner la reprise du matériel livré aux frais de la société LAPEYRE,
- Condamner la société LAPEYRE à rembourser l'intégralité des sommes versées par le demandeur.
A titre subsidiaire :
- Constater la non-conformité du bien livré,
- Condamner la société LAPEYRE à rembourser le coût de l'installation non achevée, soit 482,50 euros,
- Condamner la société LAPEYRE au paiement de 300 euros au titre de préjudice matériel,
En tout été de cause :
- Rejeter la demande de la défendresse au titre de l'article 700,
- Condamner la société LAPEYRE aux entiers dépens.
Madame, [F], [I] explique que c'est la société LAPEYRE HOLDING qui a été désignée dans la requête puisque le conciliateur de justice l'a désignée dans la procédure et que ne numéro de R.C.S. correpond bien au magasin de, [Localité 4]. Elle estime qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle.
Elle expose que son conjoint et elle-même ont choisi le modèle de clostra, [Localité 5] dans la mesure où les lattes étaient serrée et constituait ainsi une séparation marquée entre l'entrée et le salon. Elle rapporte avoir suivi les informations données par le vendeur, qui connaissait leur exigence de cloisonnement visuel. C'est au moment de l'installation que monsieur, [L], [A] et elle se sont rendus compte de ce que le rendu réel du produit ne correpondait ni à la photo du catalogue ni aux indications du vendeur puisque les tasseaux étaient plus espacés que présentés. Elle regrette l'absence de discussion avec la société LAPEYRE.
La société LAPEYRE HOLDING, représentée par son conseil, a déposé des conclusions et s'y référant, sollicite :
- Prononcer la mise hors de cause de la société LAPEYRE HOLDING,
- Condamner Monsieur, [A] au paiement de 600 euros au titre de l'article 700.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que c'est la société LAPEYRE HOLDING qui a été attrait à la cause et non la société LAPEYRE de, [Localité 4] et qu'ainsi les demandes contre elle sont irrecevables. Sur le fond, elle expose que le catalogue ne mentionne pas les écarts entre les lattes du clostra.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION
La société LAPEYRE HOLDING soulève une fin de non recevoir tirée de son défaut de lien contractuel avec monsieur, [A]. La société LAPEYRE et LAPEYRE HOLDING étant 2 sociétés distinctes et monsieur, [A] n'ayant contracté qu'avec la société LAPEYRE
En réponse, Monsieur, [A] évoque une erreur matérielle dès lors que le conciliateur a bien évoqué le numéro R.C.S. 542 020 862 qui est celui de la société LAPEYRE, ainsi que l'adresse de son siège social.
Conformément aux articles 122 à 126 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être soulevées par une partie en tout état de cause, sans justifier d'un grief. Par ailleurs, le juge peut les soulever d'office, dès lors qu'elles sont tirées d'un défaut de qualité, d'intérêt ou de la chose jugée.
Eu égard à l'article 32 du code de procédure civile, une action est irrecevable dès lors qu'elle est émise contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, force est de constater que malgré sa bonne foi, monsieur, [L], [A] a bien émis sa requête contre la société LAPEYRE HOLDING, d’autant plus que c'est elle qui a été représentée à l'audience. Or, il n'existe pas de lien contractuel entre la société LAPEYRE HOLDING et le demandeur aussi bien qu'il n'est pas possible de lui imputer la responsabilité d'une vente de la société LAPEYRE/magasin de, [Localité 4].
Ainsi, la demande monsieur, [L], [A] à l'encontre de la société LAPEYRE HOLDING est irrecevable.
II. SUR LES FRAIS AU TITRE DE L'ARTICLE 700 et les dépens :
Au vu de l'équité et de la situation économique des parties, il ne sera pas fait droit à la demande de la société LAPEYRE HOLDING faite au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [L], [A] supportera la charge des dépens.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de Saint-Germain-en-Laye, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la requête de monsieur, [L], [A] à l'encontre de la société LAPEYRE HOLDING ;
DÉBOUTE monsieur, [L], [A] de ses demandes ;
DÉBOUTE la société LAPEYRE HOLDING de sa demande au titre de l'article 700 ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE monsieur, [L], [A] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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