TJ 78646, 27 mars 2026, RG 23/00027
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ACCORDANT UN DELAI SUPPLEMENTAIRE DE VENTE AMIABLE
DU 27 MARS 2026
N° RG 23/00027 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFPU
Code NAC : 78A
S.A.S. EOS FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 488 825 217, dont le siège social est situé, [Adresse 1] à PARIS (75015), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Agissant en vertu d’une lettre de désignation du 17 janvier 2022 en qualité de représentant - recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la S.A.S. FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 353 053 531, dont le siège social est situé, [Adresse 2] à PARIS (75009).
Venant aux droits de la S.A. SOCIETE GENERALE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé, [Adresse 3] à PARIS (75009).
Suivant acte de cession de créances du 03 août 2022.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
ET
Monsieur, [C], [H], [T], [J], né le, [Date naissance 1] 1950 à, [Localité 1] (35), de nationalité française, demeurant, [Adresse 4] à, [Localité 2].
Bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023-003243 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3].
Madame, [K], [Q] épouse, [J], née le, [Date naissance 2] 1951 à, [Localité 4] (78), de nationalité française, demeurant, [Adresse 5] à, [Localité 2].
Bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023-003242 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3].
PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître Carine TARLET de la SELARLU CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590.
TRESOR PUBLIC agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de, [Localité 3], dont les bureaux sont situés, [Adresse 6] à, [Localité 5].
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Schéhérazade KHENICHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 546, substituée par Maître Pascale REGRETTIER- GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier pour les débats et Sarah TAKENINT, Greffier pour la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 28 janvier 2026, tenue en audience publique
***
Vu le jugement d’orientation en date du 3 octobre 2025,
Lors de l'audience du 28 janvier 2026, les parties saisies sollicitent l'octroi d'un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la vente amiable. Elles se prévalent d’une promesse d’achat à hauteur de 100.000 euros en date du 20 janvier 2026.
Le créancier poursuivant s’est déclaré perplexe sur l’offre et s’en est rapporté à l’appréciation du juge de l’exécution.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R. 322-21 alinéa 4 du Code des procédures civiles d'exécution : « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
En l'espèce, par jugement prononcé le 3 octobre 2025, le juge de l'exécution a validé la procédure de saisie et a fixé la créance de la SAS EOS FRANCE à la somme de 259.860,59 euros arrêtée au 9 avril 2025 et a fixé à la somme de 100.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens et droits immobiliers saisis ne peuvent être vendus.
La partie saisie justifie d'un engagement écrit d'acquisition constitué par une promesse d’achat à hauteur de 100.000 euros en date du 20 janvier 2026.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'octroi d'un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, en matière d'exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement d'orientation du 3 octobre 2025,
ACCORDE à Monsieur, [C], [J] et Madame, [K], [Q] épouse, [J] un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où l'acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du Code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du MERCREDI 24 JUIN 2026 à 10h30 ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et mis à disposition à, [Localité 3], le 27 Mars 2026.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
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