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TJ 01053, 26 mars 2026, RG 25/00427


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Date
26/03/2026
Numéro
25/00427
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JCP
Type
other
Id
69cad4e6cdc6046d478c3d53

Texte de la décision

1,983 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

jugement du 26 MARS 2026
constatant le désistement d’instance et d’action

N° RG 25/00427 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HIHU

N° minute : 26/00107

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A. LOGIDIA
dont le siège social est sis, [Adresse 1]

représentée par Madame, [Y], [M], dument munie d’un pouvoir

et

DEFENDEUR

Monsieur, [Z], [O], [C]
demeurant, [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 26 Mars 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026

copies délivrées le à :
S.A. LOGIDIA
Monsieur, [Z], [O], [C]

FAITS ET PROCEDURE :

La juridiction a été saisie par acte introductif reçu au greffe le 11 décembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'en application de l'article 385 du Code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;

Que selon les articles 394 et suivants, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ;

Qu'à l'audience du 26 mars 2026, la S.A. LOGIDIA a déclaré expressément se désister de son instance et de son action à l’encontre de la partie défenderesse, la situation ayant été régularisée ;

Attendu que la partie défenderesse, M., [C], n'a pas formé de demande reconventionnelle ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE le désistement de la S.A. LOGIDIA de sa demande ;

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et de l’action ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Le Greffier Le Juge

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