TJ 01053, 26 mars 2026, RG 25/00431
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
Ordonnance de caducité de la requête en injonction de payer
du 26 MARS 2026
N° RG 25/00431 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HIKU
N° minute : 26/00108
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
INTERASSURANCES
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
et
DEFENDERESSE
Madame, [G], [D]
demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 26 Mars 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026
copies délivrées le à :
INTERASSURANCES
Madame, [G], [D]
FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 09 décembre 2021, le Juge des contentieux de la protection de Bourg en Bresse a condamné Madame, [K], [C] à payer à INTERASSURANCES la somme de 1807,06 euros en principal, outre 5,35 euros au titre des frais de mise en demeure.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Madame, [K], [C] à étude le 21 mars 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 octobre 2025 reçu le 17 octobre 2025, Madame, [G], [D] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2026, et les parties dument convoquées par lettre recommandée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'en application de l'article 385 du Code de procédure civile l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;
Qu'en application de l'article 468 du Code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une date ultérieure ; que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque ;
Attendu que la partie demanderesse, non comparante à l'audience, n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ; que la société INTERASSURANCES a pourtant été convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 23 décembre 2025 ;
Qu'il convient de déclarer la requête en injonction de payer formée par INTERASSURANCES caduque.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE la requête en injonction de payer formée par INTERASSURANCES caduque,
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et qu'à défaut l'ordonnance d'injonction de payer sera non avenue,
DIT que les éventuels frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge
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