TJ 01053, 30 mars 2026, RG 23/00784
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
Affaire :
Société, [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00784 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GRW2
Décision n°
162/2026
Notifié le
à
- Société, [1]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
- SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société, [1],
[Adresse 1]
,”[Adresse 1]”,
[Localité 1]
représentée par Maître Michel VICARI, de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Mme, [X], [A], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 14 novembre 2023
Plaidoirie : 22 septembre 2025
Délibéré : 1er décembre 2025, prorogé au 30 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [N], [E] a été employée par la SAS, [1] à partir du 2 janvier 2022 en tant qu'ouvrière non qualifiée. Le 27 février 2023, l'employeur a déclaré un accident du travail survenu le 23 février 2023 à 14h00 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM). La déclaration relate les faits de la manière suivant : « Mme, [E], [N] a déclaré qu'elle portait un carton pour le mettre sur une palette. Mme, [E], [N] a déclaré que le carton a glissé de ses mains et qu'elle a voulu le récupérer. Mme, [E], [N] a déclaré qu'elle a fait un mouvement en voulant éviter que le carton ne tombe. » La société, [1] a émis des réserves sur le caractère professionnel de cet accident. Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi le jour de l'accident par le Docteur, [O] et objective au titre d'un diagnostic principal une lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps gauche et secondairement une cervicalgie. Le praticien y prescrit des soins prévisibles jusqu'au 28 février 2023. Un second certificat médical initial a rectifié la lésion relative au tendon du long biceps gauche par le côté droit. Après exploitation des questionnaires remplis par l'assurée, l'employeur et les témoins, la caisse a notifié le 25 mai 2023 à ce dernier une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'employeur a saisi la commission de recours amiable de la CPAM le 19 juillet 2023 afin que la décision de prise en charge de l'accident du travail de Madame, [E] ainsi que l'imputabilité des soins et arrêts de travail lui soient déclarées inopposables.
En l'absence de réponse, par requête remise au greffe de la juridiction le 14 novembre 2023, l'employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 septembre 2025.
A cette occasion, la société, [1] se réfère à sa requête aux termes de laquelle elle demande à la juridiction de :
- A titre principal, lui déclarer les conséquences financières de l'accident du travail inopposables,
- A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un médecin expert ayant pour mission, après avoir convoqué les parties, de :
○ Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame, [E] détenu par le service médical de la caisse,
○ Dire si tous les arrêts de travail prescrits au bénéfice de Madame, [N], [E] sont les conséquences directes, certaines et exclusives d'un fait accidentel,
○ Dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins causés par l'accident du 23 février 2023 étaient médicalement justifiés,
○ Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident de travail du 23 février 2023 ou à partir de laquelle ils se rattachent à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte,
- Rappeler à la CPAM qu'elle doit communiquer à l'expert désigné le dossier de Madame, [E] détenu par son service médical, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus,
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, la société, [1] conteste le caractère professionnel de l'accident du travail. Elle explique que la veille de son accident, Madame, [E] s'est plainte de douleurs aux jambes et au bras droit en lien avec la pratique d'une activité sportive. Elle ajoute que sa salariée a répondu de manière mensongère aux interrogations faites par la caisse. Elle souligne que sa salariée a indiqué sur son curriculum vitae qu'elle avait un centre d'intérêt pour le tir, activité sportive mobilisant fortement les bras et l'épaule. L'employeur ajoute que le certificat médical initial évoque le bras gauche et non le bras droit, et que la nature de la lésion n'est pas compatible avec les circonstances de l'accident du travail. Il s'interroge sur la rapidité à laquelle Madame, [E] a eu un rendez-vous avec le Docteur, [U] qui lui a prescrit une IRM pour l'épaule droite et un arrêt de travail jusqu'au 14 mars 2023. La société en déduit qu'elle est fondée à contester la matérialité de l'accident en raison notamment de l'analyse de l'accident, des prétendues circonstances dans lesquelles il se serait produit en l'absence de témoin direct et compte tenu de l'état pathologique médicalement connu. Elle termine en indiquant que l'existence d'une cause totalement étrangère au travail est établie. A l'appui de sa demande subsidiaire, l'employeur conteste l'origine professionnelle des arrêts de travail prescrits à Madame, [E]. Il explique qu'il n'est en possession d'aucun certificat médical et qu'en l'absence de certificats médicaux avec la nature des lésions, toutes les hypothèses restent ouvertes. Il ajoute qu'il est fort probable qu'il existe une cause pathologique étrangère au travail préexistante ou survenue au cours de l'arrêt de travail et évoluant pour son propre compte. Elle termine en indiquant que la CPAM de l'Ain ne démontrant pas l'existence de la continuité des symptômes et de soins en ne produisant pas les certificats médicaux justifiant ces prolongations, ne saurait opposer à l'employeur la présomption d'imputabilité.
La CPAM se réfère à ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société, [1] de sa demande d'inopposabilité et d'ordonner avant dire droit, une consultation clinique ou sur pièces, en audience ou en cabinet.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les informations contenues dans la déclaration d'accident du travail, sur le certificat médical initial ainsi que des questionnaires et déclarations de témoins qu'elle a recueilli permettent d'établir l'existence d'un accident survenu sur le lieu et au temps du travail le 23 février 2023. Elle précise que la mention « bras gauche » sur le certificat médical initial est une erreur de plume faite par le médecin des urgences qui a établi un certificat médical rectificatif. La caisse indique que contrairement aux affirmations de l'employeur, il y a un témoin direct de l'accident. Elle se prévaut ainsi de la présomption d'imputabilité et précise que l'employeur n'établissant pas que la lésion constatée avait une cause étrangère au travail.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 1er décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la contestation du caractère professionnel de l'accident :
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail est présumée comme trouvant sa cause dans le travail. Cette présomption est une présomption simple pouvant être renversée par l'employeur s'il administre la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de prouver l'accident du travail.
En l'espèce, l'enquête menée par la caisse suite aux réserves émises par l'employeur a permis de recueillir les dires de la salariée qui indique avoir ressenti une douleur au niveau du biceps droit en voulant rattraper un carton qui glissait. Contrairement aux allégations de l'employeur, les circonstances de l'accident rapportées par l'assurée ont été confirmées par Madame, [S], [V], [D] qui a été témoin du fait accidentel survenu le 23 février 2023. La témoin précise même dans son questionnaire qu'elle a vu Madame, [E] pleurer et se plaindre de douleur à son bras à la suite de l'incident. Il résulte de la déclaration d'accident du travail que cet accident a été porté à la connaissance de l'employeur dans un laps de temps très proche de celui-ci. La caisse produit deux certificats médicaux initiaux établis le jour-même de l'accident par le docteur, [O] qui objective des lésions parfaitement compatibles avec le mécanisme accidentel rapporté par l'assurée elle-même et le témoin.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la caisse rapporte bien la preuve de la survenance brutale d'une lésion au temps et au lieu du travail de sorte que l'accident est présumé.
C'est alors à l'employeur qui entend contester cette présomption d'imputabilité de rapporter la preuve selon laquelle les lésions ont une cause totalement étrangère au travail ou procèdent d'un état antérieur préexistant.
Pour apporter cette preuve, la société, [1] met en avant l'existence d'un état pathologique antérieur. Elle fait valoir que sa salariée s'est vu prescrire un arrêt de travail au titre d'une maladie de droit commun du 8 février 2023 au 14 février 2023 et que la veille de l'accident Madame, [E] se serait plainte de douleurs aux jambes et au bras droit en raison de la pratique d'une activité sportive. Si Madame, [E] confirme dans son questionnaire qu'elle s'était bien fait mal au bras droit quinze jours avant l'accident justifiant ainsi un arrêt de travail pour une maladie de droit commun, cet éventuel état antérieur, à le supposer avéré n'avait pas fait obstacle à une reprise du travail. Dès lors, à le supposer avéré, il a pu être aggravé par les lésions résultant de l'accident du travail. En tout état de cause, la société, [1] n'établit pas qu'il trouve sa cause totalement en dehors du travail. Dès lors, l'argumentation développée par la société, [1] ne permet pas de renverser la présomption d'imputabilité.
Dans ces conditions, la société, [1] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la contestation de l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail et la demande d'expertise :
Par application des dispositions des articles L. 411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de santé de la victime.
Il appartient à l'employeur, qui conteste l'imputabilité à l'accident du travail de tout ou partie des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque l'accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident du travail.
Enfin, il résulte des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, le certificat médical initial du 23 février 2023 établi par le Docteur, [O] produit par la caisse prescrit des soins prévisibles jusqu'au 28 février 2023 mais ne prescrit pas un arrêt de travail initial. Il résulte du relevé d'indemnités journalières produit par la caisse que l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières qu'à compter du 28 février 2023. Dans ces conditions, la caisse ne justifie pas que les soins et arrêts prescrits à Madame, [E] bénéficient de la présomption d'imputabilité.
La caisse ne s'opposant pas à la demande de la société, [1] concernant la mise en œuvre d'une consultation médicale, cette mesure d'instruction sera ordonnée dans les termes énoncés au dispositif de la présente décision.
Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS, [1] recevable,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces, dans les conditions prévues aux articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur, [L], [C], demeurant, [Adresse 3], avec mission de, après avoir convoqué la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et la SAS, [1] leurs conseils :
- Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame, [N], [E] notamment celui en possession du service médical de la caisse primaire d'assurances maladie de l'Ain en application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
- Prendre tous renseignements utiles auprès de ce même service,
- Fixer les arrêts de travail et les périodes de soins ayant notamment pour origine les lésions consécutives à l'accident du travail du 23 février 2023,
- Déterminer les arrêts de travail et les soins qui ne seraient pas justifiés, même partiellement, par l'accident du travail du 23 février 2023 et préciser dans ce cas la cause totalement étrangère au travail seule à l'origine des arrêts,
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement de ses opérations l'expert avisera le président du pôle social en charge du contrôle de la mesure d'instruction,
DIT qu'en cas de récusation ou d'empêchement de l'expert, le magistrat procédera au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties (médecin-conseil pour l'employeur) en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de trois semaines,
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE un rapport définitif dans le délai de quatre mois à compter de la notification qui lui aura été faite par le régisseur du versement de la provision,
RAPPELLE que par application combinée des articles 173 du code de procédure civile et R 142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale, l'expert doit adresser copie de son rapport à l'organisme de sécurité sociale et au médecin mandaté par l'employeur,
DÉSIGNE le magistrat qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d'expertise,
DIT que la SAS, [1] fera l'avance des frais d'expertise et consignera à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire dans le délai d'un mois de la notification du jugement la somme de 800,00 euros,
RAPPELLE qu'en cas d'insuffisance de la provision allouée, en application de l'article 280 du code de procédure civile, l'expert doit en aviser le juge chargé du contrôle sans délai, pour solliciter la consignation d'une provision complémentaire,
RAPPELLE que faute de versement de la provision dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque et que l'instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant alors être tirée de l'abstention ou du refus de consignation,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
DIT que l'affaire sera évoquée lors de la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise,
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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