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TJ 01053, 26 mars 2026, RG 25/03500


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Date
26/03/2026
Numéro
25/03500
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
69cad50bcdc6046d478c3fbe

Texte de la décision

2,868 caractères

JUGEMENT DU : 26 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03500 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HIPO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 26 Mars 2026

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur, [F], [T]
né le, [Date naissance 1] 1972 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Marjorie MASSONNET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 93

DEFENDEUR

Monsieur, [K], [Z], [P]
né le, [Date naissance 2] 1999 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

GREFFIER : Madame DELAFOY, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré

DÉBATS : à l’audience publique du 19 Janvier 2026

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier valant requête reçu au greffe le 17 novembre 2025, M., [F], [T], estimant que le jugement que le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu le 11 septembre 2025 dans l’affaire (RG 14/01466) qui l’opposait à M., [K], [P], son co-indivisaire, a omis de statuer sur sa demande de baisse de mise à prix en cas de carence d’enchère, a demandé au tribunal de compléter sa décision.

Les parties ont été appelées à l’audience du 19 janvier 2026.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal, saisi du partage d’une indivision, doit, lorsqu’il ordonne la vente par adjudication, déterminer la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.

La baisse de mise à prix est donc une simple possibilité. Le tribunal n’a dès lors pas omis de statuer sur un chef de demande. Il n’y a pas de lieu dans ces conditions de compléter le jugement du 11 septembre 2025.

Non fondée, la requête doit être en conséquence rejetée.

Partie perdante, M., [T] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Rejette la requête ;

Condamne M., [T] aux dépens.

La greffière Le président

copie à :
Me Marjorie MASSONNET

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE, [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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