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TJ 77284, 28 mars 2026, RG 26/01647


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Date
28/03/2026
Numéro
26/01647
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD Hospitalisation
Type
other
Id
69cad7fbcdc6046d478c76ed

Texte de la décision

3,164 caractères

- N° RG 26/01647 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL74
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 26/01647 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL74 - M., [H], [Y]
Ordonnance du 28 mars 2026
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de, [Localité 1],
agissant par agissant par M., [N], [B] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de, [Localité 1] : ,
[Adresse 1],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M., [H], [Y]
né le 23 Avril 1997 à, [Localité 2], domicilié : chez Mme, [C], [L],, [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de, [Localité 1],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : ,
[Adresse 3]

Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sophie BAIRA, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 28 mars 2026 dont fait l’objet M., [H], [Y],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de, [Localité 1] en date du 28 mars 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M., [H], [Y], reçue et enregistrée au greffe le 28 mars 2026 à 14h21,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de, [Localité 1] reçues au greffe le 28 mars 2026 à 14h21 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M., [H], [Y] Actuellement hospitalisé en SDIP Le 21/04/2023
A fait I'objet d'une mesure d'isoIement initiée le 25/03/2026 à 19h00 et renouvelée 4 fois de manière exceptionnelle par tranche de 12h pour les raisons suivantes : Hétéro ou auto-agressivité, Opposition sthénique au traitement ; État d'agitation / Décompensation psychotique grave.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 25/03/2026 à 19h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M., [H], [Y] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M., [H], [Y],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2026 à 16h20,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M., [H], [Y]

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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