TJ 77284, 28 mars 2026, RG 26/01647
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Texte de la décision
- N° RG 26/01647 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL74
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/01647 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL74 - M., [H], [Y]
Ordonnance du 28 mars 2026
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de, [Localité 1],
agissant par agissant par M., [N], [B] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de, [Localité 1] : ,
[Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M., [H], [Y]
né le 23 Avril 1997 à, [Localité 2], domicilié : chez Mme, [C], [L],, [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de, [Localité 1],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : ,
[Adresse 3]
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sophie BAIRA, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 28 mars 2026 dont fait l’objet M., [H], [Y],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de, [Localité 1] en date du 28 mars 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M., [H], [Y], reçue et enregistrée au greffe le 28 mars 2026 à 14h21,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de, [Localité 1] reçues au greffe le 28 mars 2026 à 14h21 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M., [H], [Y] Actuellement hospitalisé en SDIP Le 21/04/2023
A fait I'objet d'une mesure d'isoIement initiée le 25/03/2026 à 19h00 et renouvelée 4 fois de manière exceptionnelle par tranche de 12h pour les raisons suivantes : Hétéro ou auto-agressivité, Opposition sthénique au traitement ; État d'agitation / Décompensation psychotique grave.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 25/03/2026 à 19h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M., [H], [Y] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M., [H], [Y],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2026 à 16h20,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M., [H], [Y]
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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