TJ 77284, 30 mars 2026, RG 26/00501
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
Juge des contentieux de la protection
RG : 26/00501 – N° Portalis : DB2Y-W-B7K-CEI3V
Minute n°
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE EN INJONCTION DE FAIRE
Le 30 mars 2026,
Nous, Noël LEUTHEREAU, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN greffière,
Vu l’article 845 et les articles 1425-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la requête de M., [D], [H] reçue au greffe le 29 janvier 2026 sollicitant l’autorisation de voir les loyers qu’il verse pour le logement qu’il occupe, sis, [Adresse 1] à, [Localité 2], consignés chez notaire jusqu’à la réalisation de travaux de mise aux normes, de voir réduire son loyer à hauteur de 50 % jusqu’à la réalisation de ces travaux, et d’être indemnisé à hauteur de 8 000 euros ;
Vu les pièces jointes à la requête ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 845 du code de procédure civile prévoient que le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
En l’espèce, il ressort de la requête que selon acte notarié en date du 06 octobre 2008, l’indivision, [E], composée de M., [R], [E], M., [O], [E], Mme, [J], [E] épouse, [F], M., [Z], [E] et Mme, [B], [S] veuve, [E] ont consenti à M., [D], [H] un bail mixte d’habitation et professionnel portant sur un bien sis, [Adresse 2] à, [Localité 2].
Le requérant expose que ce bien aurait fait l’objet de dégâts, suite à un évènement climatique survenu le 09 janvier 2026, dont aurait résulté l’effondrement d’une cheminée, la détérioration d’une antenne TNT et d’un porche. Il explique que plusieurs tuiles et rives ont été cassées, ainsi qu’une fenêtre du toit, un mur du porche, et que dans un hangar situé sur le terrain, une poutre en décomposition risquerait de s’effondrer sur le terrain voisin.
M., [D], [H] verse, pour démontrer les faits qu’il allègue, un courrier qu’il a transmis à M., [O], [E] le 16 janvier 2026, faisant état de ces désordres. Cependant, cet élément, qui n’émane pas d’un tiers, ne permet de justifier des difficultés qu’il évoque.
Il présente également plusieurs photographies de toiture ainsi que du bien qu’il dit occuper. Cependant, celles-ci ne sont ni datées, ni circonstanciées.
Il verse en outre un devis des travaux qui seraient à réaliser. Cependant, celui-ci est sans rapport sur la possibilité de suspendre ses loyers.
Enfin, M., [D], [H] produit une attestation notariée justifiant de sa qualité de locataire, ainsi que des quittances de loyer démontrant le règlement des loyers. Il en ressort que M., [O], [E] n’est pas le seul propriétaire du bien qu’il occupe. Or, dans le cas d’une indivision (si c’est bien le cas du bien qu’il occupe), la décision qui devrait être rendue, pour être effective, devrait être prise à l’encontre de l’ensemble de ses propriétaires.
Au vu de ces éléments, un débat contradictoire apparaît nécessaire afin qu’il soit statué sur les demandes de M., [D], [H] à l’encontre de l’ensemble des propriétaires.
En conséquence, la requête sera rejetée.
M., [D], [H] supportera la charge des dépens éventuels qu’il a pu engager dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en notre cabinet, par ordonnance non contradictoire et en premier ressort :
REJETONS la requête de M., [D], [H] ;
CONDAMNONS M., [D], [H] aux dépens éventuellement engagés ;
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire le 30 mars 2026,
La greffière Le juge
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