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TJ 77288, 27 mars 2026, RG 25/03145


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Date
27/03/2026
Numéro
25/03145
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab3 Surendettement
Type
other
Id
69cad8adcdc6046d478c849c

Texte de la décision

10,447 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3,
[Adresse 1],
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]

AFFAIRE N° RG 25/03145
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDVP
Affaire : Monsieur, [A], [X]

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT DU 27 MARS 2026

Après débats à l’audience du 09 janvier 2026 ;

Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur, [A], [X]
né le 05/06/1984,
[Adresse 2],,
[Adresse 3],
[Localité 2]
comparant en personne

PARTIES DEFENDERESSES

TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES
réf : amendes,
[Adresse 4],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

S.A., [1]
réf : 82415949980 QH03, 57252183049 QH03, 00525080581P, 82421709097 QH03
Service surendettement,
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

SIP, [Localité 5]
réf : IR23, RAR 0943077454382,
[Adresse 7],
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
,
[2]
réf : 223032-04S251790 Insurance Stellantis
Gestion Assurances,
[Adresse 8],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE, [Localité 7] ETS HOSPITALIERS
réf : soins CH, [Localité 8] ,/[X] M,
[Adresse 9],
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
,
[3]
réf : LS25014013 Subro loyers C-GLI,/[H],
[Adresse 10],
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représenté par CDC HABITAT
réf : 012584/71
Service Contentieux et Recouvrement,
[Adresse 11],
[Localité 11]
représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au Barreau de PARIS

Monsieur, [Z], [H]
réf : ancienne dette locative,
[Adresse 12],
[Localité 12]
non comparant, ni représenté

CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP Chez, [4]
réf : 101M7131668,
[Adresse 13] ,
[Adresse 14],
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 janvier 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par M., [A], [X] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 15 mai 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 368,10 € et a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00%, avec un effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures.

La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à M., [A], [X] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 27 mai 2025.

M., [A], [X] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 18 juin 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que le montant retenu pour la créance d,’[5] est inexact.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 24 juin 2025, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 9 janvier 2026.

M., [A], [X] comparaît à l’audience et maintient les termes de sa contestation. Il déclare une dette auprès d,’[5] d’un montant de 4 207,74 euros et non d’un montant de 14 780,88 euros. Il expose et justifie sa situation financière. Il indique, pour justifier l’absence de règlement des loyers courants, qu’il n’arrive pas à équilibrer son budget et qu’il rencontre des problèmes de gestion.

Le Fonds de logement intermédiaire, créancier, comparaît représenté par son avocat et conclut, à titre principal au prononcé de la caducité des mesures imposées par la commission de surendettement, à titre subsidiaire à l’actualisation de sa créance à la somme de 17 011,44 euros et à la révision des mesures en tenant compte du montant réel des charges du débiteur et, en tout état de cause, à la condamnation de M., [X] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient notamment que le débiteur est de mauvaise foi dans la mesure où la dette locative a fortement augmenté depuis la décision de recevabilité de la commission de surendettement et où M., [X] ne règle pas le loyer courant.

Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.

La décision est mise en délibéré au 27 mars 2026.

Conformément à l’autorisation donnée, le débiteur produit en cours de délibéré des justificatifs actualisés de sa situation financière.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.

Il est donc recevable.

II. Sur la bonne foi

Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.

En l’espèce, au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, M., [A], [X] perçoit un salaire mensuel moyen de 2 518,00 € par mois. Il a un enfant pour lequel il exerce un droit de visite et d’hébergement dit classique et doit faire face aux charges suivantes :

-loyer hors charges : 750,00 €
-forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 967,00 €
-impôt : 116,00 €
-autres charges (pension alimentaire et frais de scolarité) : 242,00 €

Soit 2 075,00 € par mois.

La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 443,00 €, loyer courant inclus.

Or, il ressort du décompte produit par le bailleur que M., [X] n’a effectué aucun règlement de son loyer, ne serait-ce que partiellement, depuis la décision de recevabilité de la commission de surendettement, hormis au mois de mars 2025, période à laquelle il a réglé la somme de 200,00 euros. Le dernier paiement antérieur date du 6 septembre 2024.

M., [X] n’apporte aucune explication à ces impayés, hormis son incapacité à gérer son budget.

Pour autant, celui-ci est suffisamment excédentaire pour qu’il puisse faire face à ses charges courantes sans difficulté particulière, une fois rendue la décision de recevabilité de la commission ayant eu pour effet de suspendre toute procédure de recouvrement relative à son passif.

La preuve de la mauvaise foi du débiteur est en conséquence rapportée.

Dès lors, il y a lieu de déclarer M., [A], [X] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

III. Sur les demandes accessoires

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

En revanche, compte tenu des circonstances du litige et par application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M., [X] à payer au Fonds de Logement intermédiaire la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de M., [A], [X] ;

DÉCLARE M., [A], [X] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;

CONDAMNE M., [A], [X] à payer au, [6] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
 
La greffière La vice-présidente

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