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T. com. 7102, 10 juill. 2025, n° 2025004823


Vérifier : T. com. 7102, 10 juill. 2025, n° 2025004823 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
2025004823
Lieu / cour
7102
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69cad8facdc6046d478c8a64

Texte de la décision

5,628 caractères

NUMÉRO DE RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 004823

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE

PC : 41025153

JUGEMENT DU 10/07/2025

DRINKVISION (SAS) [Adresse 1] Siren 893 065 631 Code Naf : 4791B

Représentée par Mathieu VARON et Louis THOUARD Assistée de Me Jonas HADDAD

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 10/07/2025 devant Joël DETOUILLON, qui en application de l'article 871 du CPC, a entendu les parties et, en l'absence d'opposition, en a rendu compte au Tribunal composé de :

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM

JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE

PRONONCÉ le 10/07/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC APPLICATION DE LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE

A la date du 24/06/2025, la société DRINKVISION (SAS) a fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements dans les formes et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R.631-1 du Code de Commerce.

La société DrinkVision (SAS) est une société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés de Chalon-sur-Saône et exerce une activité de « la conception la réalisation et la vente d'images ou autres procédés en vue de permettre la visite virtuelle de tous lieux par tous moyens ou techniques existants et toutes prestations de services associés » ; le requérant déclare employer 3 salariés.

Le requérant a été appelé à comparaître en chambre du conseil à l'audience de ce jour.

La société DrinkVision (SAS), représentée par [A] [U], [P], [B], [Z] [W], [S], responsables légaux, a comparu assistée de Me HADDAD; ils sollicitent le bénéfice de la procédure de liquidation judiciaire.

Le ministère public a été avisé de la présente instance.

Après avoir entendu le requérant en ses explications et demande, et après délibéré, le Tribunal a rendu sa décision ce jour.

MOTIFS de la DÉCISION :

Le requérant soutient être dans l'impossibilité de faire face au passif exigible 16.753 € et déclare ne posséder aucun actif disponible.

Les informations recueillies par le tribunal et les pièces versées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements permettent d'établir que l'entreprise ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose.

L'état de cessation des paiements doit en conséquence être constaté.

Il apparaît que l'entreprise n'est pas viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible ; il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et ainsi, de faire droit à la demande du requérant.

Le requérant, à l'audience, déclare n'être propriétaire d'aucun actif immobilier, ne pas avoir plus de cinq salariés et ne pas avoir réalisé au cours du dernier exercice un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 750.000 € H.T.

En conséquence de quoi le tribunal fera application de la procédure simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants.

Les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement : JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE ; Le Ministère Public avisé de la présente instance ; Vu les dispositions de l'article L. 641-2 du Code de Commerce ;

Constate l'état de cessation des paiements, l'impossibilité pour l'entreprise de se redresser et prononce en conséquence l'ouverture d'une PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE avec application de la procédure simplifiée de la société DRINKVISION (SAS), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;

Fixe la date de cessation des paiements au 31/05/2025 ;

Désigne Silvère PLATRET en qualité de juge commissaire ;

Nomme la SCP BTSG 2, mission conduite par [R] [F] - [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;

Désigne, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du Code de Commerce, la SELARL VIRGINIE PILLON - [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du Code de Commerce et la prisée des actifs du débiteur ;

Dit que le liquidateur judiciaire devra déposer au greffe de ce tribunal, le cas échéant, l'état des créances dans le délai de quatre mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Rappelle que le tribunal, en application des dispositions de l'article D. 641-10 et, compte tenu des chiffre d'affaires et du nombre des salariés du requérant, prononcera la clôture de la liquidation judiciaire dans le délai de douze mois à compter de l'ouverture de la procédure (10/07/2025), avec prorogation possible de trois mois prévue par les dispositions de l'article L. 644-5 alinéa 2 du Code de Commerce ;

Rappelle qu'il incombe au débiteur ou au représentant légal du débiteur de communiquer au greffe du tribunal et au liquidateur judiciaire toute information quant au changement de domicile personnel pour le bon déroulement de la procédure ;

Dit que la présente décision fera l'objet des mentions, avis et publicités prévus par l'article R. 621-8 du Code de Commerce ;

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Ainsi délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône où étaient et siégeaient les Président et Juges susnommés.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Kamel BOUKACEM

Le Président.

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