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TJ 77288, 20 févr. 2026, RG 26/00021


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Date
20/02/2026
Numéro
26/00021
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab3 Référés
Type
other
Id
69cad9c6cdc6046d478c9850

Texte de la décision

2,300 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° RG 26/00021 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHPG
Minute signée électroniquement

ORDONNANCE DESISTEMENT DU 20 Février 2026

DEMANDEUR

HABITAT 77
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LE MEHAUTE, avocat au barreau D’ESSONNE

DÉFENDEUR

Madame, [D], [U], [C]
demeurant, [Adresse 2]
non comparante

FORMATION

Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU

DÉBATS :

A l’audience publique tenue le 09/01/2026

DÉCISION :

Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée publiquement par Eric L’HELGOUALC’H, Présidente, qui a signé la minute avec Delphine BROUSSOU, Greffier, le 20 Février 2026.

Vu l’assignation délivrée le 4 novembre 2025 par Habitat 77 à Mme, [U], [C] ;

Vu le désistement d’Habitat 77 de sa demande principale ; lequel maintient sa demande de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Régulièrement assignée, Mme, [U], [C] n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de donner acte à Habitat 77 de son désistement de sa demande principale.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations… »

En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse en application de l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, président, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Donnons acte à Habitat 77 de son désistement d’instance,

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Habitat 77.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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