TJ 54099, 24 mars 2026, RG 25/00206
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
, [Adresse 1]
, [Localité 1]
CIVIL - JCP
Minute n° 26/111
RG n° : N° RG 25/00206 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CSNI
Association AMLI - ASSOCIATION POUR L'ACCOMPAGNEMENT LE MIEUX ETRE ET LE LOGEMENT DES ISOLES
C/
,
[B]
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
Association AMLI - ASSOCIATION POUR L'ACCOMPAGNEMENT LE MIEUX ETRE ET LE LOGEMENT, [Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ,
d'une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame, [G], [B],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 3]
non comparante
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 27 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Laurent PETIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de résidence du 30 avril 2022, l'association pour l'Accompagnement, le Mieux-être et le Logement des Isolés (AMLI) a attribué à Mme, [G], [B] la jouissance privative d'une chambre dans une pension de famille située, [Adresse 6], et a mis à sa disposition l'usage des locaux communs et équipements collectifs dont la résidence est dotée, moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 492,75 euros dont 30 euros au titre des prestations obligatoires.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, l'association AMLI a fait délivrer à Mme, [G], [B] un commandement de payer la somme de 1 448,10 euros en principal, en visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, l'association AMLI a fait assigner Mme, [G], [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, statuant en référé, aux fins de voir :
-déclarer ses demandes recevables et bien fondées et, en conséquence,
-constater la résiliation de plein droit de la convention de résidence conclue entre les parties le 30 avril 2022, pour le logement A-01-03 sis, [Adresse 6],
-ordonner l'expulsion de Mme, [G], [B] et de tout occupant de son chef, à défaut de libération volontaire, au plus tard deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique, et le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'occupant dans tel garde-meuble désigné par l'expulsée ou à défaut par le bailleur,
-condamner Mme, [G], [B] à lui payer la somme de 2 235,50 euros, à valoir sur les redevances, charges et indemnités d'occupation échus, décompte arrêté au 25 avril 2025, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure signifiée par huissier de justice le 17 octobre 2024 sur la somme de 1 448,10 euros,
-condamner Mme, [G], [B] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et charges à compter du 17 décembre 2024 pour le logement meublé, charges en sus, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, et ce jusqu'à la libération effective des lieux, somme qui sera revalorisée dans les mêmes conditions de l'ancien contrat de location,
-condamner Mme, [G], [B] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux dépens, y compris les frais du commandement de payer et de l'assignation,
-rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Convoquée aux fins de diagnostic social et financier, Mme, [G], [B] ne s'est pas présentée, de sorte qu'un bordereau de carence a été établi par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités le 28 novembre 2025.
A l'audience du 27 janvier 2026, l'association AMLI, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 26 janvier 2026, la dette s'élevait désormais à 2 319,46 euros. Elle a indiqué n'avoir pu établir aucun contact avec la défenderesse.
Mme, [G], [B], citée à personne, n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
A titre liminaire, sur le régime juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Mme, [G], [B] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une règlementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L. 632-3 du même code, ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de cette même loi.
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application des textes rappelés ci-dessus, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de résidence en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions applicables en la matière.
Les articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation, applicables au présent litige, prévoient que la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d'une inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des redevances, après l'expiration d'un délai de préavis d'un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés, ou bien qu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due.
En l'espèce, le contrat conclu entre les parties comporte (article 15) une clause résolutoire selon laquelle il sera résilié de plein droit en cas d'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du titre d'occupation ou en cas de manquement grave et répété à l'un des articles du règlement intérieur, un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, l'association AMLI a fait commandement à Mme, [G], [B] de payer la somme principale de 1 448,10 euros représentant au moins deux fois le montant mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges, et a manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire précitée en accordant à la débitrice un délai de deux mois pour s'acquitter de sa dette.
Le commandement de payer est resté infructueux en ce que la somme commandée n'a pas été acquittée dans le délai de deux mois susvisé.
Dès lors, il convient de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 décembre 2024 et que la résiliation du contrat de résidence est intervenue de plein droit à cette date.
Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation.
Il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
En l'espèce, Mme, [G], [B] est occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du contrat de résidence, ce qui cause un préjudice à l'association AMLI qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il convient donc d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il convient en outre de réparer le dommage en condamnant la défenderesse à payer à titre de provision à l'association AMLI une indemnité d'occupation mensuelle dont le montant sera fixé à 535,87 euros au regard du montant actuel de la redevance, APL à régulariser le cas échéant.
L'indemnité d'occupation est révisable et payable dans les mêmes conditions que l'était la redevance assimilable aux loyers et charges locatives, à compter du 1er janvier 2026, et sera due jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation aux intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée, en ce que l'article 1231-6 du code civil applicable en matière contractuelle exige la preuve d'une mise en demeure, ce dont la demanderesse ne justifie pas pour chaque échéance.
Sur la demande de provision au titre des sommes dues
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier.
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l'article 1344-1 du même code, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
En l'espèce, l'article 8.3 du contrat de résidence rappelle que le résident est tenu de payer la redevance aux termes convenus, ainsi que les éventuelles prestations facultatives.
Il ressort du dernier décompte produit, arrêté au 26 janvier 2026, que Mme, [G], [B] reste devoir la somme de 2 319,46 euros à cette date au titre de l'arriéré de redevances (redevance de janvier 2026 non incluse).
La défenderesse n'apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette qui apparaît ainsi non sérieusement contestable.
En conséquence, Mme, [G], [B] sera condamnée à payer à titre provisionnel à l'association AMLI la somme de 2 319,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 octobre 2024 sur la somme de 1 448,10 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Mme, [G], [B], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, Mme, [G], [B], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à l'association AMLI une somme qu'il est équitable de fixer à 200 euros.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé qu'en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Etienne THOMAS, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence liant les parties à compter du 18 décembre 2024 ;
DISONS qu'à défaut par Mme, [G], [B] d'avoir volontairement libéré le logement situé, [Adresse 6], dans les délais prévus par l'article 62 de la loi du 09 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 09 juillet 1991 ;
RAPPELONS que le sort des meubles garnissant le logement sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme, [G], [B] à l'association AMLI à la somme de 535,87 euros et CONDAMNONS Mme, [G], [B] à payer à titre de provision à l'association AMLI cette indemnité d'occupation, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges locatives échues dûment justifiées ;
DISONS que l'indemnité d'occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l'était la redevance assimilable aux loyers et charges locatives ;
CONDAMNONS Mme, [G], [B] à payer à l'association AMLI la somme de 2 319,46 euros à titre de provision à valoir sur les redevances échues selon décompte arrêté au 26 janvier 2026 (redevance de janvier 2026 non incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 sur la somme de 1.448,10 euros, à compter de la présente décision pour le surplus ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Mme, [G], [B] à payer à l'association AMLI la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme, [G], [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été rendue et signée par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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