TJ 06088, 30 mars 2026, RG 26/00067
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D,’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE REJET D’UNE REQUÊTE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 26/00067 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6LP
du 30 Mars 2026
affaire : S.A.S. SAS DU CAFE
c/ S.A.S. SAS ASHLY
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Jean-françois BONNET
Me Laurence ALZIARI
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TRENTE MARS À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 14 Janvier 2026 déposé par Me Jean-François BONNET.
A la requête de :
S.A.S. SAS DU CAFE,
[Adresse 1],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurence ALZIARI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. SAS ASHLY,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Jean-françois BONNET, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Statuant sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026
Vu l’ordonnance en date du 6 janvier 2026,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 14 janvier 2026,
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Attendu que l’ordonnance du 6 janvier 2026 ne comporte aucune erreur matérielle en ce qu’aucune constitution ou aucun jeu de conclusions ne sont parvenus au greffe avant la clôture des débats, ainsi que le prévoient les articles 763 et 764 du code de procédure civile relatifs à la représentation obligatoire par avocat devant le tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile et soumis aux mêmes règles que la décision rectifiée concernant les voies de recours, REJETONS les demandes formulées au terme de la requête ; LAISSONS les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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