TJ 92050, 18 mars 2026, RG 24/06480
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 18 Mars 2026
N° R.G. : N° RG 24/06480 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKXI
N° Minute :
AFFAIRE
,
[C], [I]
C/
,
[Adresse 1]
Copies délivrées le :
A l’audience du 23 octobre 2025,
Nous, Anne-Laure FERCHAUD, Juge de la mise en état assistée de Nadia TEFAT ;
DEMANDERESSE
Madame, [C], [I],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Maître Laura DAVID de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1262
DEFENDERESSE
,
[Adresse 1],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 1]
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L107
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier sis, [Adresse 3] à, [Localité 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La société Foncia Agence Centrale est le syndic de l'ensemble immobilier.
Mme, [C], [I] est propriétaire dans cet immeuble d'un appartement.
Lors de l'assemblée générale du 12 décembre 2023, les copropriétaires ont décidé, à la onzième résolution, de créer quatre nouveaux lots dans la cour de l'immeuble, ainsi que quatre nouveaux lots dans les combles.
Par exploits en date du 16 février 2024 et du 27 mars 2024, Mme, [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins principalement de voir annuler la résolution n°11 de l'assemblée générale du 12 décembre 2023.
Selon des conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 122, 754 et 789 du code de procédure civile et de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
DECLARER le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, CONSTATER la caducité de l'assignation signifiée le 16 février 2024 au syndicat des copropriétaires à la requête de Madame, [C], [I], DECLARER Madame, [C], [I] irrecevable en ses demandes, DEBOUTER Madame, [C], [I] de ses demandes, CONDAMNER Madame, [C], [I] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Madame, [C], [I] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL CABINET ELBAZ GABAY COHEN en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Selon des conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, Mme, [I] a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 754 et 789 du code de procédure civile, de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, des articles 2241, 2242 et 2243 du code civil, de l'article 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 5] représenté par son syndic, la société FONCIA AGENCE CENTRALE, de l'ensemble de ces demandes ; Et par conséquent DECLARER Madame, [C], [I] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire CONSTATER l'existence d'un cas de force majeure ayant empêché le placement de l'assignation délivrée le 16 février 2024 par Madame, [C], [I] au Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 5] représenté par son syndic, la société FONCIA AGENCE CENTRALE ; Et par conséquent ECARTER l'application de la sanction de la caducité prévue à l'article 754 du code de procédure civile ; En tout état de cause : CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 5] représenté par son syndic, la société FONCIA AGENCE CENTRALE à régler la somme de 2.000,00 € à Madame, [C], [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
L'incident a été plaidé à l'audience d'incident du 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la caducité de l'assignation
Le syndicat des copropriétaires sollicite la caducité de l'assignation du 16 février 2024. Il fait valoir que le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 décembre 2023 a été notifié à Mme, [I] le 16 décembre 2023 et que le délai d'action de deux mois a donc commencé à courir le 17 décembre 2023 pour se terminer le 17 février 2024, conformément à l'article 64 du décret du 17 mars 1967. Il souligne que Mme, [I] a fait signifier une assignation aux fins d'annulation de la résolution n°11 par exploit en date du 16 février 2024, pour une audience fixée au 6 juin 2024 mais que l'assignation signifiée le 16 février 2024 n'a pas été placée dans les 15 jours avant la date du 6 juin 2024, de sorte que cette assignation est caduque. Il ajoute que seule l'assignation signifiée le 27 mars 2024 a permis de saisir le tribunal mais qu'elle a été signifiée après l'expiration du délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 de sorte que Mme, [I] est irrecevable à agir et que ses demandes sont irrecevables.
Mme, [I] oppose que l'assignation du 16 février 2024 a valablement interrompu le délai de forclusion et que son conseil a souhaité procéder à l'enrôlement de l'assignation auprès de la 7ème chambre du tribunal Judiciaire de Nanterre le 23 février 2024.
Elle considère que le greffe, excédant ses attributions en se substituant au juge de la compétence, a opposé un refus catégorique de mise au rôle, au motif discutable selon lequel la juridiction saisie ne serait pas la chambre compétente.
Elle explique que face à ce refus, son conseil a, comme il est d'usage, fait délivrer une seconde assignation au syndic le 27 mars 2024 " sur et aux fins " pour conserver le bénéfice de l'interruption du délai de forclusion. Elle fait valoir que la seconde assignation ayant été délivrée dans le délai imparti pour le placement de la première, a efficacement couvert tout risque de caducité.
Elle considère que l'erreur dans la prise de date auprès du greffe n'a aucunement affecté le bénéfice de l'interruption du délai de forclusion à compter de la délivrance de l'assignation le 16 février 2024 et que cette simple irrégularité de forme peut être couverte par la délivrance d'une seconde assignation " sur et aux fins " mentionnant la bonne date d'audience ou la chambre compétente.
***
L'article 754 du code de procédure civile énonce que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
En vertu de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.
En outre, aux termes de l'article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l'espèce, l'assignation a été délivrée le 16 février 2024.
Il n'est pas contesté que la demanderesse a fait assigner le syndicat des copropriétaires dans les deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 12 décembre 2023, intervenue le 16 décembre 2023.
Par message électronique reçu par le conseil de la demanderesse le 23 février 2024, le greffe de la 7ème chambre a refusé le placement de l'assignation en indiquant " Motif de refus : merci de bien vouloir prendre une date à la 8ème chambre en choisissant la nature " copropriété " ".
Dans ce contexte, le conseil de la demanderesse a fait assigner le syndicat des copropriétaires " sur et aux fins " et indiquant " avenir d'audience avec réitération de l'acte du 16 février 2024 " par exploit en date du 27 mars 2024.
Ainsi, le conseil de la demanderesse a bien respecté le délai d'enrôlement de 15 jours prévu par l'article 754 du code de procédure civile tel que justifié par le message du greffe du 23 février 2024.
Le fait que le greffe ait refusé le placement du fait de l'erreur de l'avocat dans le choix de la chambre civile concernée au sein du tribunal judiciaire de Nanterre lors de la prise de date ne fait pas encourir la caducité de l'assignation du 16 février 2024.
La demande du syndicat des copropriétaires est donc rejetée et les demandes de Mme, [I] sont donc déclarées recevables.
II - Sur l'injonction à rencontrer un médiateur
Selon les dispositions de l'article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige.
Aux termes des dispositions de l'article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
En application de l'article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l'article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l'article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros.
En l'espèce, l'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
III - Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
En l'espèce, les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
Aussi, l'équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés pour les besoins du présent incident. Leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées.
Par ailleurs, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis, [Adresse 3] à, [Localité 2] de sa demande visant à voir constater la caducité de l'assignation délivrée le 16 février 2024 à la requête de Mme, [C], [I],
DECLARE recevables les demandes de Mme, [C], [I],
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT que les dépens de l'incident suivront ceux du fond,
REJETTE les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant par mesure d'administration judiciaire,
DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 30 avril 2026,
DESIGNE,
[E], [Z], [J],
[Adresse 6],
[Localité 3]
Tel :, [XXXXXXXX01],
[Courriel 1]
médiateur ou tout médiateur qu'il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient ;
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
RAPPELLE que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d'information délivrée gratuitement, est, obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l'estime nécessaire ;
RAPPELLE que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
RAPPELLE que le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros ;
DIT que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DIT qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 11 septembre 2026 à 09 heures 30 pour message des parties sur l'état d'avancement de la médiation, à défaut radiation.
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
signée par Anne-Laure FERCHAUD, Juge, chargée de la mise en état, et par Marion COUSIGNE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Marion COUSIGNE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne-Laure FERCHAUD
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