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TJ 92050, 27 mars 2026, RG 25/07371


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Date
27/03/2026
Numéro
25/07371
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
69cadaf9cdc6046d478cb061

Texte de la décision

7,344 caractères

DOSSIER N° : N° RG 25/07371 - N° Portalis DB3R-W-B7J-25WB
AFFAIRE :, [C], [O], [D], [N] / Société AXA FRANCE IARD

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 27 MARS 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur, [C], [O], [D], [N],
[Adresse 1],
[Localité 1]

comparant et assisté par Me Sandra BURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1446

DEFENDERESSE

Société AXA FRANCE IARD,
[Adresse 2],
[Localité 2]

représentée par Maître Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 17

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Février 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 27 Mars 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 14 novembre 2023, le tribunal de proximité de PUTEAUX a notamment ordonné l’expulsion de Monsieur, [C], [N] et condamné ce denrier à verser à Monsieur, [W], [A] et Madame, [H], [A] la somme de 19 856, 98 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 604, 35 euros.

Ce jugement a été signifié à Monsieur, [N] par Monsieur et Madame, [A] le 20 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la société AXA FRANCE IARD a signifié à Monsieur, [N] une quittance d’indemnité subrogative avec commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 32 493, 62 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, dénoncé le 9 juillet 2025, la société AXA FRANCE IARD a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur, [N] dans les livres de la CRCAM DE PARIS ILE DE FRANCE pour paiement de la somme de 33 073, 63 euros sur le fondement du précédent jugement.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, Monsieur, [C], [N] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le juge de l’exécution de, [Localité 3] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.

Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2026.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 février 2026, Monsieur, [C], [N], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
A titre principal :
- de prononcer la nullité des actes de signification accomplis dans le cadre de la procédure et de l’exécution de la décision du Juge de proximité de Puteaux près du Tribunal Judiciaire de Nanterre rendu le 14 novembre 2023 ;
- d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 4 juillet 2025 dont Monsieur, [C], [N];
- déclarer le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Puteaux près le Tribunal Judiciaire de Nanterre rendu le 14 novembre 2025 non avenu conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ;
- de condamner AXA au paiement à Monsieur, [C], [N] de la somme de 50.000 € au titre de son prejudice matériel ;
- de condamner AXA au paiement à Monsieur, [C], [N] de la somme de 10.000 € au
titre de son prejudice moral ;
A titre subsidiaire,
- d’accorder à Monsieur, [M], [N] un délai de vingt-quatre (24) mois pour s’acquitter de sa dette ;
- de déclarer la décision exécutoire sur minute ;
- de condamner AXA au paiement de la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code
de procédure civile ;
- de condamner AXA au paiement des entiers dépens.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 février 2026, la société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
avant toute défense au fond,
- de juger Monsieur, [C], [N] irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- de le débouter de toutes ses demandes ;
en tout état de cause,
- de condamner Monsieur, [N] à payer à la société AXA FRANCE IARD une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 6 février 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En l’espèce, la société AXA FRANCE soutient que Monsieur, [N] n’a pas dénoncé la saisie le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

À l’audience, Monsieur, [N] reconnaît que la dénonciation n’a pas été effectuée.

S’il résulte pourtant d’un courrier annexé à l’assignation, en date du 1er août 2025, du commissaire de justice ayant procédé à la signification, qu’une lettre recommandée avec accusé de réception a bien été envoyée à Maître, [V], force est de constater que l’accusé de réception ne figure pas en procédure et que Monsieur, [N] n’entend pas se prévaloir du mode de preuve que pourrait constituer le courrier de l’étude SEMAPHORE précité.

Par conséquent, la contestation de la saisie-attribution sera déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur, [N] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Monsieur, [N] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement / réputé /contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2025 ;

CONDAMNE Monsieur, [C], [N] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur, [C], [N] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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