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TJ 92050, 30 mars 2026, RG 22/01568


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Date
30/03/2026
Numéro
22/01568
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 6
Type
other
Id
69cadc46cdc6046d478cc9af

Texte de la décision

8,251 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 6

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 30 Mars 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 6

N° RG 22/01568 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XJXI

N° MINUTE : 26/00046

AFFAIRE
,
[I], [G] épouse, [J]

C/
,
[A],, [Z],, [L], [J]

DEMANDEUR

Madame, [I], [G] épouse, [J],
[Adresse 1],
[Localité 1]

Représentée par Me Inssaf KABSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 78

DÉFENDEUR

Monsieur, [A],, [Z],, [L], [J],
[Adresse 2],
[Localité 2]

Représenté par Me Aude BELLANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 890

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier

DÉBATS

À l’audience du 05 Février 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort,
[Motifs de la décision occultés]

,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l'ensemble des chefs de demandes du présent litige,

VU l'assignation en divorce du 24 février 2022,

VU l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 25 avril 2022,

VU l'ordonnance d'incident du 3 avril 2025,

PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'ÉPOUX DE :

Monsieur, [A],, [Z],, [L], [J],né le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 3]

et de,

Madame, [I], [G], née le, [Date naissance 2] 1984 à, [Localité 4] (RUSSIE)

mariés le, [Date mariage 1] 2017 à, [Localité 5] (92),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

CONDAMNE Monsieur, [A], [J] à verser 1000 euros de dommages et intérêts à Madame, [I], [G] sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

AUTORISE Madame, [I], [G] sera autorisée à faire usage de son nom d'épouse postérieurement au prononcé du divorce.

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 17 septembre 2021, date de la séparation effective des époux,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

CONDAMNE Monsieur, [A], [J] à verser 38 000 euros à Madame, [I], [G] à titre de prestation compensatoire,

DÉCLARE irrecevables les demandes des parties tendant à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal,

DÉCLARE irrecevable la demande de Madame, [I], [G] relative à la condamnation de son époux au paiement de la somme de 100 000 euros pour "dissimulation patrimoniale".

Sur les mesures concernant les enfants :

DÉBOUTE Madame, [I], [G] de sa demande tendant à exercer seule l'autorité parentale à l'égard d,'[O] et de, [F],

DIT que l'autorité parentale à l'égard d,'[O] et, [F], [J] s'exerce en commun entre le père et la mère ;

ACCORDE à Monsieur, [A], [J] un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants, [O] et, [F] qui s'exercera librement et, à défaut de meilleur accord :

- une fois par mois à, [Localité 6], soit le premier week-end de chaque mois du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 17h, à charge pour le père ou un tiers digne de confiance d'aller chercher les enfants à l'école le vendredi et de les reconduire au domicile de la mère le dimanche et d'assumer tous les frais liés à sa venue à, [Localité 6] (transport et hébergement notamment), y compris pendant les vacances scolaires,

FIXE la contribution de Monsieur, [A], [J] à l'entretien et l'éducation des enfants, [O] et, [F] à la somme de 850 euros par mois et par enfant, soit 1 700 euros au total par mois, payable chaque mois d'avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et le CONDAMNE au paiement en tant que de besoin,

ASSORTIT la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :

Somme actualisée = somme initiale x A
B

A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,

RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

DIT que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l'enfant majeur à charge,

DIT que, par application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la pension alimentaire sera versée à la mère par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et par le père lui-même dans l'attente de la mise en oeuvre de l'intermédiation,

DÉBOUTE Madame, [I], [G] de sa demande de partage des frais exceptionnels,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT que les dépens de l'instance sont à la charge de Monsieur, [A], [J],

REJETTE la demande formée par Madame, [I], [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;

DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procéduarre civile, le 30 mars 2026, la minute étant signée par
Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 30 Mars 2026.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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