TJ 95500, 10 mars 2026, RG 25/00202
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00202 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2VO
MINUTE N° :
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COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
JUGEMENT DU 10 MARS 2026 -
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.S.U. VISIPLUS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [R], [M],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge délégué du Tribunal judiciaire de Pontoise, en sa chambre de proximité détachée de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant requête reçue au tribunal judiciaire de Pontoise le 7 février 2025, et reçue par transmission au tribunal de proximité de Montmorency le 17 février 2025, la SASU VISIPLUS a sollicité la condamnation de Monsieur, [R], [M] au paiement de la somme de 900 €, au titre d’une facture impayée relative au contrat signé entre les parties le 23 septembre 2024, valant engagement à une formation de techniques de négociation commerciale (facture n°241028087).
Par ordonnance d’injonction de payer du 26 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a fait droit intégralement à la demande de la SASU VISIPLUS.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur, [R], [M] par exploit de commissaire de justice délivré à étude le 31 mars 2025. Certificat de non-opposition a été délivré par le greffe du tribunal de proximité de Montmorency le 3 juin 2025.
Par lettre recommandée, reçue au tribunal de proximité de Montmorency le 10 octobre 2025 et reçue par transmission au tribunal de proximité de Montmorency le 16 octobre 2025, Monsieur, [R], [M] a fait opposition à l’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 13 janvier 2026, par courriers recommandés distribués le 8 novembre 2025 à Monsieur, [R], [M] et le 12 novembre 2025 à la SASU VISIPLUS.
Aucune des parties n’est comparante ni représentée à l’audience, de sorte que conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition :
Vu l’article 1416 du code de procédure civile ;
L’ordonnance d’injonction de payer du 26 février 2025 a été signifiée à Monsieur, [R], [M] le 31 mars 2025 à étude d’huissier, ce qui ne constitue pas une signification à personne.
Il ressort des éléments transmis par Monsieur, [R], [M] que la première mesure d’exécution rendant indisponible tout ou partie des biens du débiteur lui a été dénoncée le 4 août 2025, s’agissant d’un procès-verbal de saisie-attribution sur compte bancaire. En conséquence, Monsieur, [R], [M] avait un mois à compter de cette date pour former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, soit jusqu’au 4 septembre 2025.
L’opposition de Monsieur, [R], [M] ayant été reçue le 16 octobre 2025 par le greffe du tribunal de proximité de Montmorency, compétent pour en traiter, elle sera déclarée irrecevable pour avoir été faite hors délai. L’ordonnance du 26 février 2025 reprendra tous ses effets.
Vu l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [R], [M], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de Montmorency, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort :
DÉCLARE irrecevable l’opposition du 16 octobre 2025 formée par Monsieur, [R], [M] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 février 2025 par le juge des contentieux de la protection de, [Localité 3] ;
DIT que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 février 2025 par le juge des contentieux de la protection de, [Localité 3], sur requête de la SASU VISIPLUS et à l’encontre de Monsieur, [R], [M], reprend tous ses effets ;
CONDAMNE Monsieur, [R], [M] aux entiers dépens de la procédure ;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 3], par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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