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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 80021, 30 mars 2026, RG 26/00025


Vérifier : TJ 80021, 30 mars 2026, RG 26/00025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
26/00025
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JEX
Type
other
Id
69cadf42cdc6046d478d03be

Texte de la décision

8,088 caractères

DU : 30 Mars 2026


JUGEMENT

JUGE DE L’EXÉCUTION

Contestation en matière de saisie des rémunérations

AFFAIRE
,
[R]

C/

CPAM DE LA SOMME

Répertoire Général

N° RG 26/00025 - N° Portalis DB26-W-B7K-IU7A

Minute

N°


Expédition exécutoire le : 30/03/2026

à : Me HEMBERT

à :

Expédition le :

à :

à:

Notification le : 30/03/2026

à : M., [R]

à: la CPAM

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX


Dans l'affaire opposant :

Monsieur, [Q], [P], [Z], [R]
né le 08 Octobre 1986 à AMIENS
37 rue de la Résistance
80420 FLIXECOURT
représenté par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR (S) -

- A -

CPAM DE LA SOMME
8 place Louis Sellier
8000 AMIENS
non comparante, ni représentée

- DÉFENDEUR (S) -

LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 05 Février 2026 devant:

- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
- Madame Béatrice AVET, cadre-greffier

RAPPEL DES FAITS

Par exploit du 15 janvier 2026, Monsieur, [Q], [R] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir ordonner la procédure recevable et fondée, ordonner n'y avoir lieu à saisie des rémunérations, ordonner le paiement échelonné de la dette sur une durée de 24 mois, ordonner n'y avoir lieu à majoration de l'intérêt légal, ordonner que les frais de procédure de saisie des rémunération restent à charge du créancier et condamner la CPAM de la Somme au versement de la somme de 850 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il a fait état, pour l’essentiel, être chauffeur d'engins de chantier et rencontrer des difficultés matérielles à la suite d'une période de chômage.

Un accident de travail a provoqué un arrêt maladie prolongé et une reprise d'activité a été possible en novembre 2021.

La société d'intérim LEADER INTERIM a commis une erreur dans les documents de déclaration d'activité qui a provoqué un trop perçu.

Il se trouve en situation de chômage et perçoit la somme mensuelle de l’ordre de 790 € d'allocation retour à l’emploi.

La réclamation de trop perçu n'est pas contestée en son quantum étant précisé qu'une reprise des calculs des services de la CPAM apparait impossible.

Un accord verbal est intervenu avec le commissaire de justice en charge du recouvrement.

Le 15 septembre 2025, un commandement de payer aux fins de saisie rémunérations a été délivré auquel serait annexé au procès-verbal de saisie des rémunération un certificat de non-contestation mais tel n'est pas le cas.

Le 2 décembre 2025, il est dénoncé un procès-verbal de saisie des rémunérations fondé sur une contrainte délivrée par le directeur de la caisse requérante le 23 août 2023 devenue exécutoire en l'absence de contestation.

Il est également soutenu l'absence d'un accord de paiement alors que des acomptes ont été versés à hauteur de 30 € par mois sur base d'un accord verbal avec l'étude de commissaire de justice.

En dépit de l'exécution de cet accord, il a été procédé à un acte d'exécution étant noté que le procès-verbal reprend l'existence des règlements intervenus.

A l’audience du 5 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue pour être plaidée, Monsieur, [Q], [R], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SOMME n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur les délais

En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, le 15 septembre 2025, la CPAM de la Somme a fait délivrer à Monsieur, [Q], [R] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations.

Le 27 novembre 2025, un procès-verbal de saisies des rémunérations a été délivré à FRANCE TRAVAIL à la demande de la CPAM de la Somme pour un montant total de 523,92 €, dénoncé à Monsieur, [Q], [R] le 2 décembre 2025.

Monsieur, [Q], [R] ne justifie pas avoir saisi le juge de l’exécution dans le mois de la signification du commandement de payer du 15 septembre 2025 de sorte que celle-ci ne bénéficie pas de l’effet suspensif et s’est valablement mise en place.

Il n’est pas démontré que les règlements survenus de 60 € correspondraient à un accord avec le commissaire de justice.

La somme due ressortant du procès-verbal de saisie des rémunérations du 27 novembre 2025 est de 523,92 €.

Pour autant, Monsieur, [Q], [R] conserve la possibilité de former, à tout moment, une contestation de la mesure de saisie.

Celui-ci dispose ainsi de la faculté de solliciter des délais sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil avec pour effet de suspendre la saisie.

Ainsi, tenant compte à la fois de la situation de Monsieur, [Q], [R] mais également de l’ancienneté de la dette et de sa modicité, il lui sera accordé la faculté de se libérer des sommes dues en 5 mensualités de 70 €, la dernière échéance étant majorée du solde, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.

Pendant les délais octroyés, les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues.

Sur les demandes accessoires

Partie débitrice, les dépens resteront à la charge de Monsieur, [Q], [R].

Il sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DIT que la créance de la CPAM de la Somme est d’un montant total de 523,92 € au 27 novembre 2025.

AUTORISE Monsieur, [Q], [R] à s’acquitter de cette somme par 5 versements mensuels de 70 €, la dernière échéance étant majorée du solde.

RAPPELLE que le respect de l’échéancier suspend la procédure de saisie des rémunérations.

DIT que les versements devront intervenir au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement le 15 du mois suivant la signification de la présente décision.

DIT que faute par Monsieur, [Q], [R] de s'acquitter régulièrement des versements aux échéances fixées, et la présente décision signifiée, la totalité des sommes dues deviendra exigible.

RAPPELLE que pendant les délais octroyés, les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues.

DIT que les dépens resteront à la charge de Monsieur, [Q], [R].

DEBOUTE Monsieur, [Q], [R] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.

Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,

Le Greffier Le Président

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