Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 68066, 30 mars 2026, RG 26/00266


Vérifier : TJ 68066, 30 mars 2026, RG 26/00266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
26/00266
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Juge Liberté Détention
Type
other
Id
69cadf9dcdc6046d478d0ad4

Texte de la décision

6,318 caractères

COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 30 Mars 2026

N° RG 26/00266 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FYF7 M., [H], [Q]

Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée,

Débats en date du 30 Mars 2026, au Centre hospitalier de, [Localité 2], en audience publique,

Délibéré fixé à ce jour,

Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la saisine en date du 25 Mars 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 2] concernant :

Monsieur, [H], [Q]
né le 08 Avril 1937 à, [Localité 3] (TERRITOIRE DE, [Localité 3])
EHPAD,
[Adresse 1],
[Localité 4]
assisté de Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR
placé sous curatelle renforcée de l’UDAF 68 (Curateur)

admis en soins psychiatriques le 20 mars 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,

Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 19 mars 2026, les certificats initiaux des docteurs, [X], [I] et, [P], [R] du 19 mars 2026 et 20 mars 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 20 mars 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,

Vu l’avis motivé en date du 24 mars 2026 du docteur, [P], [R], psychiatre,

Vu l’avis du ministère public du 27 mars 2026,

Vu la note d’audience de débats du 30 Mars 2026 au cours desquels a été entendu M., [H], [Q] assisté de Me Tanguy GERARD avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;

MOTIFS

Par décision du directeur du centre hospitalier de, [Localité 2] du 20 mars 2026, Monsieur, [Q], [H], sous mesure de curatelle renforcé confiée à l’UDAF, a été admis en hospitalisation complète à la demande d’un tiers d’urgence au vu du certificat médical qui évoque les éléments suivants ;
• éléments paranoïdes, troubles cognitifs avec oubli des faits, manipulateur, en capacité d’adapter son discours à son interlocuteur, troubles du caractère avec impulsivité hétéro agressivité en cas d’épine irritative, intolérance à la frustration, agression physique hier de trois résidents et des soignants, a provoqué une chute de son fauteuil roulant, a donné des gifles, coups de poing, de pied, de tête, crachats, menaces verbales, détenait dans sa chambre des couteaux de cuisine et ciseaux du bureau, présente des éléments de dangerosité
• patient qui réside à l’EHPAD où il aurait présenté des troubles du comportement hétéro agressif envers le personnel soignant et les résidents
– ce jour ; présente des troubles cognitifs, avec fausses reconnaissances, est entièrement désorienté dans le temps, partiellement dans l’espace, il ne comprend pas les raisons de son hospitalisation, nie toute hétéro agressivité, le rationalise en se retranchant derrière son âge

Les certificats médicaux de 24 et de 72 heures ont été régulièrement établis et produits.

L’avis motivé en date du 24 mars 2026 établi en vue de l’audience fait état des éléments suivants ;
• le patient indique immédiatement avoir envie de mourir du fait qu’il est hospitalisé à, [Localité 2], répétera à de nombreuses reprises qu’il veut mourir
• il est désorienté dans le temps et partiellement dans l’espace
• il ne critique pas son hétéro agressivité envers le personnel soignant et les autres résidents de l’EHPAD et le rationalise,
• les troubles cognitifs sont au premier plan
L’avis conclut à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète

Par requête du 25 mars 2026 le Directeur de l’hôpital sollicite le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure d’hospitalisation complète dont il a décidé de la prolongation.

En audience ce jour, Monsieur, [Q], [H] affirme se trouver à l’EHPAD, ne reconnaît pas être à l’hôpital, affirmant que de toute façon il n’avait rien à y faire. Il se plaint de son traitement en EHPAD et affirme n’avoir que répondu à la violence des autres. Il admet avoir donné une gifle estimant qu’elle était méritée. Il nie avoir possédé des couteaux et des ciseaux dans sa chmabre.
                                                                                             
L’avocat ne relève pas d’irrégularité en la forme, mais sollicite la mainlevée de la mesure estimant que les troubles constatés ne relèvent pas de l’exceptionnel mais sont liés à son age avancé et que peut être il n’a fait que répondre à l’agression éventuelle des soignants.

Sur ce,

La décision de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète par le directeur du centre hospitalier après un placement à la demande d’un tiers, est régulière en la forme et sur le fond sera confirmée afin de mettre en œuvre les soins psychiatriques nécessités par l’état de Monsieur, [Q], [H] eu égard aux éléments très circonstanciés figurant au dossier et ci-avant rappelés, à la persistance des troubles avec désorientation dans le temps et dans l’espace (n’ayant pas conscience de se trouver à l’hôpitla, pensant être toujours à l’EHPAD), troubles cognitifs, absence de critique des actes de violence commis sur les soignants, affirmant qu’il ne fait que répondre à des agressions, opposition aux soins avec chantage au suicide, ceci de manière à poursuivre les soins, le contenir lors des épisodes d’agitation et améliorer son état.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

- CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M., [H], [Q] en hospitalisation complète,

- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,

- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M., [H], [Q], à Me, [M], [J], à M. le Directeur du Centre Hospitalier de, [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.

- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de, [Localité 1].

Le Greffier Le vice-président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.