TJ 68066, 30 mars 2026, RG 26/00267
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 30 Mars 2026
N° RG 26/00267 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FYGB M., [O], [B]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée,
Débats en date du 30 Mars 2026, au Centre hospitalier de, [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 24 Mars 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 2] concernant :
Monsieur, [O], [B]
né le 02 Juillet 1978 à, [Localité 3] (HAUT RHIN),
[Adresse 1],
[Localité 4]
assisté de Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR
placé sous curatelle renforcée de l’APAMAD (Curateur)
admis en soins psychiatriques le 20 mars 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,
Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 19 mars 2026, les certificats initiaux des docteurs, [D], [C] et, [Y], [Z] du 19 mars 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 20 mars 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 23 mars 2026 du docteur, [L], [U], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 27 mars 2026,
Vu la note d’audience de débats du 30 Mars 2026 au cours desquels a été entendu M., [O], [B] assisté de Me Tanguy GERARD avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
MOTIFS
Par décision du directeur du centre hospitalier de, [Localité 2] du 19 mars 2026 Monsieur, [B], [O], sous mesure de curatelle renforcée confiée à l’APAMAD, a été admis en hospitalisation complète à la demande d’un tiers au vu du certificat médical qui évoque les éléments suivants ;
• rupture de traitement chez un patient schizophrène, mécanisme interprétatif, rires immotivés, en refus de soins
• patient schizophrène, en rupture de traitement depuis plusieurs mois, bizarrerie de contact, discours décousu, marqué par des fadings et incohérences, tentatives de rationalisme inefficaces, désorganisation psychique, interprétatif, verbalise des idées délirantes de persécution sous-tendues par des idées de grandeur peu construites, déni des troubles
Les certificats médicaux de 24 et de 72 heures ont été régulièrement établis et produits.
L’avis motivé en date du 23 mars 2026 établi en vue de l’audience fait état des éléments suivants ;
• patient schizophrène souffrante polytoxicomanie (avec consommation régulière de crack)
-actuellement contact de mauvaise qualité, et revendicateur par rapport aux soins, se plaint de sédation médicamenteuse( troubles de l’élocution, hypersalivation)
• Présente des effets secondaires des traitements psychotropes qui ont dû être majorés suite à des troubles du comportement avec des violences verbales et menaces
L’avis conclut à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète
Par requête du 24 mars 2026 le Directeur de l’hôpital sollicite le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure d’hospitalisation complète dont il a décidé de la prolongation.
En audience ce jour,, [B], [O] indique qu’avant son hospitalisation il allait bien, pense avoir été hospitalisé en raison de sa consommation de cocaïne et de cannabis, expliquant s’être trompé de boîte à tabac où se trouvait les drogues qu’il n’a pas prises de manière volontaire. Il n’est pas opposé à l’hospitalisation, se sent joyeux, vu le printemps, pense faire des rêves en journée, reconnaît une consommation de crack mais il y a longtemps, explique rechercher l’effet festif dans la drogue qu’il assimile à l’alcool, explique qu’il est bénévole auprès des personnes qui sont dans le besoin et qu’il accueille de temps en temps à son domicile.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce,
La décision de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète par le directeur du centre hospitalier après un placement à la demande du représentant de l’Etat, est régulière en la forme et sur le fond sera confirmée afin de mettre en œuvre les soins psychiatriques nécessités par l’état de Monsieur, [B], [O] eu égard aux éléments très circonstanciés figurant au dossier et ci-avant rappelés, à la persistance des troubles psychiatriques chez un patient qui souffre de schizophrénie et de polytoxicomanie, avec persistance d’une désorganisation de la pensée, discours difficilement compréhensible, idées de grandeur, violences verbales et menaces, à l’absence de conscience des troubles par le patient et de la nécessité des soins, ceci de manière à poursuivre les soins réintroduits, et améliorer son état clinique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
- CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M., [O], [B] en hospitalisation complète,
- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M., [O], [B], à Me, [Q], [W], à M. le Directeur du Centre Hospitalier de, [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de, [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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