TJ 14118, 26 mars 2026, RG 24/04623
Vérifier : TJ 14118, 26 mars 2026, RG 24/04623 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile,
[Adresse 1],
[Adresse 2] ,
[Localité 1]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04623 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JCQM
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
,
[Z], [L] divorcée, [U]
C/
,
[I], [W],
[P], [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Christine BAUGE - 70
M., [I], [W]
Mme, [P], [W]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M., [I], [W]
Mme, [P], [W]
Me Christine BAUGE - 70
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame, [Z], [L] divorcée, [U]
née le 11 Décembre 1981 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001474 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
représentée par Me Christine BAUGE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70, substitué par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur, [I], [W]
demeurant, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame, [P], [W]
demeurant, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Mai 2025
Date des débats : 29 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 26 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 août 2025 pour le détail duquel il convient de se référer,le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a ordonné la réouverture des débats et enjoint à Madame, [Z], [L] de s’expliquer contradictoirement sur sa qualité et son intérêt à agir en restitution de dépôt de garantie majoré, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 29 janvier 2026, le jugement valant convocation des parties.
A l’audience du 29 janvier 2026, Madame, [Z], [L], représentée par son avocat, a versé au débat un courrier de son père, Monsieur, [G], [L], indiquant « donner tout pouvoir à [sa] fille, [Z], pour obtenir en son nom la restitution du dépôt de garantie... ainsi que les dommages et intérêts qui pourraient en découler ».
Il a ajouté qu’en tant qu’héritier de sa mère, Madame, [X], [L], il prenait cette décision en toute connaissance de cause.
Madame, [Z], [L] a produit également un acte de notoriété établi par Me, [A] le 16 février 2018 dans lequel sont désignés comme héritiers de Madame, [X], [L], son fils, Monsieur, [G], [L] et sa fille, Madame, [O], [L].
Monsieur, [I], [W] n’est ni présent, ni représenté.
Madame, [P], [W] n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989
Madame, [Z], [L], en contractant un nouveau bail le 1er décembre 2017, n’a évidemment pas bénéficié du bail de sa grand-mère, lequel a été résilié de plein droit par le décès de celle-ci.
Seuls les héritiers peuvent prétendre à la restitution du dépôt de garantie et le bailleur devra restituer à chacun sa quote part – sauf pour celui qui acceptera de bénéficier du transfert du bail.
La lecture de l’acte de notoriété du 16 février 2018 ne mentionne nullement Madame, [Z], [L] comme héritière de sa grand-mère à quelque titre que ce soit.
Seuls Monsieur, [G], [L] et sa soeur, Madame, [O], [L], sont les ayants droit de Madame, [X], [L] et ont qualité pour bénéficier de la restitution du dépôt de garantie, ce qu’ils n’ont pas sollicité à ce jour.
Le seul courrier du père de Madame, [Z], [L], Monsieur, [G], [L], ne modifie en rien les règles de dévolution successorale, d’autant que, tout comme sa soeur, co-héritière, il n’est pas appelé sur la présente procédure.
Il s’en déduit que les demandes de Madame, [Z], [L] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Madame, [Z], [L], succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe
DÉCLARE les demandes de Madame, [Z], [L] irrecevables.
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame, [Z], [L] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.