TJ 14118, 26 mars 2026, RG 25/00393
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00393 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JKJM
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Mars 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE DEMANDEUR(S)
Société GOLD INVEST
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique LECOMTE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. GOLD BEACH
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 substitué par Maître David ALEXANDRE de la SELARL SALMON & ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 70
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Maître Dominique LECOMTE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE - 24, Me Jean-jacques SALMON - 70
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé en date du 18 février 2015, la société Gold Invest a donné à bail à la société Gold Beach un ensemble immobilier de vingt-quatre appartements type studio et vingt-quatre appartements type duplex situé, [Adresse 3] à, [Localité 2] aux fins d’exploitation de l’activité d’hôtellerie, restauration, bar pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2015.
Le loyer a été fixé à un montant mensuel de 7 000 euros.
Par avenant du 28 janvier 2020, le loyer mensuel a été porté à 9 500 euros.
Le 7 mai 2025, à la suite d'impayés de loyers, la société Gold Invest a fait délivrer à la société Gold Beach un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de loyers et charges impayés de 78 957,14 euros, comprenant le coût de l'acte.
La société Gold Beach n'a pas réglé la totalité de la dette dans le délai imparti.
Par acte d'huissier signifié le 30 juin 2025, la société Gold Invest a fait assigner la société Gold Beach devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail ;
- Condamner la société Gold Beach au paiement provisionnel de la somme de 59 208,44 euros au titre du montant des arriérés locatifs dus au 18 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025 ;
- Condamner la société Gold Beach au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé , jusqu’à libération effective des lieux, à compter de la résiliation du bail ;
- Ordonner l'expulsion de la société Gold Beach ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les huit jours de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique s'il y a lieu, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- Condamner la société Gold Beach au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience, la société Gold Invest, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué que le montant de la dette demeurait variable et que le loyer du mois de février 2026 restait à payer si bien qu’elle maintenait ses demandes, notamment en résiliation du contrat de bail ainsi que de condamnation de la société Gold Beach aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société Gold Beach, représentée par son conseil, demande au juge des référés de rejeter l’ensemble des demandes présentées par la société Gold Invest. Elle sollicite que lui soit accordé un échelonnement de sa dette de loyer après suspension des effets de la clause résolutoire. Par ailleurs, elle rejette l’intégralité des demandes de condamnations formulées à son encontre ainsi que la demande d’expulsion. Elle demande à ce que le jeu de la clause résolutoire ne soit pas acquis. En toute hypothèse, elle poursuit la condamnation du demandeur, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, il apparaît que la société Gold Beach s’est acquittée, le 29 août 2025, de l’ensemble des sommes dues au titre des loyers restant dus au 3 mai 2025.
Par ailleurs, les loyers courants et autres taxes ont été réglés, y compris le loyer courant du mois de février 2026 selon justificatif de virement SEPA au jour de l’audience.
En conséquence, il apparaît qu’un mois après la signification du commandement de payer du 7 mai 2025, l’ensemble des sommes dues au titre des arriérés de loyer n’avait pas été réglé.
La clause résolutoire du contrat de bail était donc acquise.
Toutefois, compte tenu de des efforts de paiement consentis par la société Gold Beach, il convient d’en suspendre les effets jusqu’à la date de l’audience à laquelle la débitrice devra s’être acquittée de l’ensemble des sommes dues.
Si les conditions ainsi fixées sont respectées, la clause résolutoire est écartée.
La clause résolutoire ayant été suspendue et les conditions fixées par le juge respectées, il sera constaté que le jeu de la clause résolutoire est écarté. La société Gold Invest sera déboutée de sa demande tendant à voir constater la résiliation du contrat de bail.
Par ailleurs, la société Gold Invest sera déboutée de ses demandes tendant à l’expeulsion de la société Gold Beach, de paiement d’une indemnité d’occupation et de paiement provisionnel de la somme de 13 028,34 euros.
Partie perdante, la société Gold Invest sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de débouter également la société Gold Beach de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 juin 2025,
ORDONNONS la suspension des effets de celle-ci jusqu’à la date du 12 février 2026,
DISONS que la clause résolutoire ne produira pas ses effets à conditions que la société Gold Beach se soit acquittée, à cette date de l’ensemble des sommes dont elle est redevable,
CONSTATONS que la clause résolutoire ne joue pas, compte tenu de la réalisation par la société Gold Beach de l’ensemble des conditions fixées par le juge,
DEBOUTONS la société Gold Invest de ses demandes au titre des paiements provisionnels,
CONDAMNONS la société Gold Invest aux dépens,
DEBOUTONS les sociétés Gold Invets et Gold Beach de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la décision est exécutoire de droit par provision,
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la présidente et la greffière,
La greffière La première vice-présidente
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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