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TJ 57672, 30 mars 2026, RG 25/01912


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Date
30/03/2026
Numéro
25/01912
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
Id
69cae18ccdc6046d478d2ef6

Texte de la décision

7,218 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

N° I - RG 25/01912 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D75Y

JUGEMENT DU 30 Mars 2026

Minute n°2026/204

DEMANDEUR :

S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
demeurant 59 Avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS,
représentée par Maître Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Laurent PHILIBIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Madame, [E], [C] épouse, [O],
demeurant 77 Rue Bellevue - 57700 HAYANGE,
défaillante

Monsieur, [A], [B], [O],
demeurant Chez Madame, [O], - 07 Rue de la Cerisaie - 57440 ALGRANGE, défaillant

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 16 février 2026, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;

L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le
30 Mars 2026, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE

Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement


EXPOSE DU LITIGE :

Selon une offre de crédit valant contrat en date du 22 avril 2020, acceptée le 4 mai 2020, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à Madame, [E], [C] épouse, [O] et Monsieur, [A], [B], [O] un prêt REGROUPEMENT DE CREDIT n°05979890 pour un montant initial de 174 500.00 euros. Par acte en date du 20 avril 2020, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire de la totalité de la somme prêtée.

Par actes de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Madame, [E], [C] épouse, [O] et Monsieur, [A], [B], [O] devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de :

Recevoir la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en son action et l'en dire bien fondée,

Condamner solidairement Madame, [E], [C] épouse, [O] et Monsieur, [A], [O] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 121 856,33 euros (CENT VINGT-ET-UN MILLE IIUIT CENT CINQUANTE-SIX EUROS ET TRENTE-TROIS CENTIMES) outre les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025, date du règlement et ce, jusqu’à parfait paiement.

Condamner solidairement Madame, [K], [C] épouse, [O] et Monsieur, [A], [O] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 3 113 euros (TROIS MILLE CENT TREIZE EUROS) au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner solidairement Madame, [E], [C] épouse, [O] el Monsieur, [A], [O] à supporter les débours et émoluments exposés par la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour l'inscription d'hypothèque provisoire,
Débouter Madame, [E], [C] épouse, [O] et Monsieur, [A], [O] de toute demande de délais de paiement,

Condamner solidairement Madame, [E], [C] épouse, [O] et Monsieur, [A], [O] aux dépens,

Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Madame, [E], [C] épouse, [O] et Monsieur, [A], [B], [O] n’ont pas constitué avocat.

A l’audience du 16 février 2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 30 mars 2026.

SUR CE :

- Sur les sommes dues :

L’article 2288 du code civil prévoit que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. L’article 2308 du code civil prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.

En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a accordé à Madame, [E], [C] épouse, [O] et Monsieur, [A], [B], [O] un prêt REGROUPEMENT DE CREDIT n°05979890 pour un montant initial de 174 500.00 euros. Madame, [E], [C] épouse, [O] et Monsieur, [A], [B], [O] ayant cessé de verser les échéances dues, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a adressé à Madame, [E], [C] épouse, [O] et Monsieur, [A], [B], [O] une mise en demeure le 23 mai 2025 de régler les sommes dues dans un délai de soixante jours. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 août 2025, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a notifié la résiliation unilatérale du contrat de prêt.

Le 28 octobre 2025, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a donné quittance subrogatoire à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour un montant de 121 856.33 euros. Ainsi, Madame, [E], [C] épouse, [O] et Monsieur, [A], [B], [O] seront solidairement condamnés à verser cette somme à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025, date du règlement.

La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite ensuite la somme de 3113 euros au titre des frais en application de l’article 2308 du Code civil, correspondant à la facture de l’avocat. Cette somme ne correspond pas à des frais exposés par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS mais constitue des frais au sens de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée.

- Sur les demandes accessoires :

L’équité commande de rejeter la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur les dépens :

Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame, [E], [C] épouse, [O] et Monsieur, [A], [B], [O], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :

Condamne solidairement Madame, [E], [C] épouse, [O] et Monsieur, [A], [B], [O] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 121 856.33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025, date du règlement ;

Rejette la demande de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des frais ;

Rejette la demande de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne solidairement Madame, [E], [C] épouse, [O] et Monsieur, [A], [B], [O] aux dépens de l’instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision du jugement.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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