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TJ 21231, 30 mars 2026, RG 24/01135


Vérifier : TJ 21231, 30 mars 2026, RG 24/01135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
24/01135
Lieu / cour
tj21231
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69cae320cdc6046d478d4c27

Texte de la décision

14,534 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de, [Localité 1]

1ère Chambre

MINUTE N°

DU : 30 Mars 2026

AFFAIRE N° RG 24/01135 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJOR

Jugement Rendu le 30 MARS 2026

AFFAIRE :
,
[P], [I]

C/
,
[V], [G]

ENTRE :

Monsieur, [P], [I]
né le 16 Mai 1974 à, [Localité 1] (21)
demeurant, [Adresse 1]

représenté par Maître Virginie PUJOL, membre de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant

DEMANDEUR

ET :

Monsieur, [V], [G]
né le 9 Décembre 1964 à, [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant, [Adresse 2]

représenté par Maître Alexia GIRE, membre de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile

Greffier : Françoise GOUX

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 janvier 2026,

Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 mars 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Contradictoire
- Premier ressort
- Rédigé par Chloé GARNIER
- Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées

à

Maître Alexia GIRE, membre de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS
Maître Virginie PUJOL, membre de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS

EXPOSE DU LITIGE

M., [V], [G] a signé une reconnaissance de dette manuscrite envers M., [P], [I] le 20 février 2023 pour une somme de 25.000 euros qu’il s’engageait à régler en quatre fois à partir du mois d’octobre 2023. Le montant correspondrait à l’acquisition du matériel destiné à l’exploitation d’un kiosque appartenant à la mairie de, [Localité 1], situé, [Adresse 3] à, [Localité 1], auparavant occupé par M., [I] mais que le fils de M., [G] souhaitait reprendre.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 novembre 2023, le conseil de M., [P], [I] a mis en demeure M., [V], [G] de lui payer la somme de 25.000 euros. Par courrier électronique du 20 novembre 2023, M., [V], [G] a répondu ne pas devoir la somme réclamée qui aurait déjà été réglée.
Par acte du 17 avril 2024, M., [P], [I] a fait assigner M., [V], [G] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 25.000 euros, outre intérêts légaux à compter du 17 novembre 2023, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Virginie Pujol, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2025, M., [P], [I] maintient ses demandes initiales.
Par dernières conclusions notifiées le 6 juin 2025, M., [V], [G] demande au tribunal judiciaire de débouter M., [P], [I] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, aux entiers dépens de l’instance civile dont distraction au profit de Me Alexia Gire conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Le juge de la mise en état a rendu l’ordonnance de clôture le 6 janvier 2026 et a interrogé les parties le même jour si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont accepté et remis leurs dossiers les 9 et 16 janvier 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité de la reconnaissance de dette

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1376 du code civil prévoit que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’insuffisance de la mention manuscrite affecte non la validité de l’engagement mais la preuve de la portée et de l’étendue de celui-ci (Civ. 1ère 6 juillet 2004 n°01-15.041).
M., [P], [I] soutient que la reconnaissance de dette signée par M., [V], [G] le 20 février 2023, pour une somme de 25.000 euros, constitue un commencement de preuve par écrit, qu’elle n’a donc pas à être écartée des débats et conserve une force probante, la reconnaissance étant confortée par d’autres éléments.
M., [V], [G] affirme que la reconnaissance de dette dont se prévaut M., [P], [I] est irrégulière et ne peut servir de fondement à ses prétentions dès lors qu’elle ne comporte pas la mention en toutes lettres de la somme due et qu’aucun autre élément ne permet de justifier qu’il devrait une somme de 25.000 euros. Il considère que les documents produits par M., [P], [I] ne permettent pas de constituer les éléments extérieurs nécessaires pour constituer un commencement de preuve. Il conteste devoir la somme alléguée, aucune autre preuve écrite ne démontrant qu’il devrait ladite somme.

En l’espèce, il convient de constater que M., [G] ne conteste pas le fait que M., [I] lui a vendu du matériel devant servir à l’exploitation du kiosque, d’autant qu’il affirme lui avoir déjà remboursé une somme de 5.000 euros et de 4.680 euros.
Selon document manuscrit de M., [G] du 20 février 2023 intitulé “Reconnaissance de dette”, il est précisé : “Je soussigné M., [G], [T] avoir (mot illisible) le matériel du kiosque. Le montant s’élève à 25000 euros. Dans huit mois à partir de ce jour là début octobre 2023 je commence à rembourser la somme de 25000 € en 4 fois.” Le document est signé de M., [G] et de M., [I].
M., [I] communique un document dénommé “Facture” du 7 février 2023 correspondant à la vente de matériel pour un coût total de 25.000 euros. Cette pièce n’est signée par aucune des parties.
M., [G] a également communiqué une facture (provenant d’un facturier) de M., [I] au nom de M., [G] pour la vente d’une machine à granité et d’une machine à glace italienne pour un coût de 4.680 euros TTC payable en 5 fois pendant 5 mois à hauteur de 936 euros par mois, datée du 1er novembre 2022. Ces montants ne correspondent pas à ceux mentionnés dans la facture du 7 février 2023 (8.250 euros). Par ailleurs, l’écriture manuscrite est différente.
Selon courrier électronique du 20 novembre 2023, M., [G] a indiqué que la dette n’était plus d’actualité, qu’il s’en est acquitté avant qu’il ne quitte le territoire pour le Maroc. Il indique joindre une facture rédigée par M., [I] (celle du 1er novembre 2022 ?) et précise que le matériel était défectueux et que la machine à café vendue était en location tout comme la caisse enregistreuse et la tablette.
M., [G] a communiqué un document manuscrit qui mentionne “Je soussigné, [I], [P] né le 16/05/74 à, [Localité 3] avoir reçu la somme de 5000 € de la part de M., [T], [G] en tant que prêt personnel”. Le document est signé par les deux parties le 05 août 2022. Les signatures sont identiques à celles apposées sur la reconnaissance de dette.
Il apparaît à la lecture de ces documents que les parties entretenaient des relations habituelles qui peuvent expliquer l’absence de documents écrits à l’origine de leurs relations commerciales. Si la reconnaissance de dette ne comporte pas la somme due en lettres, elle est toutefois dénuée d’équivoque et exprime clairement le fait que M., [G], qui l’a signée, s’engageait à régler une somme de 25.000 euros à M., [I] en quatre mensualités entre octobre 2023 et janvier 2024. Par ailleurs, M., [G] n’a pas contesté avoir fait l’acquisition de matériel destiné à l’exploitation du kiosque mais indiquait avoir déjà payé les sommes dues. Or, il ne démontre pas s’être acquitté de la somme de 25.000 euros. Le document du 5 août 2022 est antérieur à la reconnaissance de dette et à la facture du 1er novembre 2022 de sorte que le paiement de 5.000 euros ne peut être considéré comme venant en déduction de la dette de 25.000 euros. Il n’est pas plus prouvé que la somme de 4.680 euros a été réglée d’autant que M., [I] le conteste.
En conséquence, le commencement de preuve par écrit du 20 février 2023 est corroboré par des éléments extérieurs de sorte que M., [V], [G] est redevable d’une somme de 25.000 euros envers M., [P], [I].

Sur le manquement aux obligations contractuelles

Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
M., [V], [G] reproche à M., [P], [I] sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil au titre du manquement au devoir d’information, de lui avoir vendu du matériel qu’il savait défectueux (hotte hors d’usage, machine à granité en panne dès le mois d’août 2023, état d’hygiène déplorable du kiosque) ou qui ne lui appartenait pas et qui était en location (caisse enregistreuse). Il considère que ces éléments sont constitutifs d’une faute du demandeur de sorte que, compte tenu des paiements effectués pour 5.000 euros et 4.680 euros, il ne saurait être redevable d’une quelconque somme supplémentaire.
M., [P], [I] rappelle que M., [V], [G] n’apporte pas la preuve que le matériel était défectueux au moment de la vente n’ayant jamais fait part d’un quelconque dysfonctionnement du matériel vendu et qu’un constat d’état des lieux a été dressé le 3 mars 2023 en présence d’un agent de la municipalité.

Sur ce, le constat du commissaire de justice réalisé le 12 mai 2025 apparaît tardif car établi plus de deux ans après l’entrée dans le kiosque par M., [G] alors que l’état des lieux dressé en présence du régisseur de la ville de, [Localité 1] le 3 février 2023 entre M., [D], [G] (fils du défendeur) et Mme, [X], [I] (épouse du demandeur) confirme que le local ne présentait pas de dégradation importante (sauf une grille manquante au plafond) mais était à rafraîchir.
M., [V], [G] ne justifie pas de l’état dégradé, vétuste ou des dysfonctionnements des appareils vendus ni ne rapporte la preuve d’avoir procédé au règlement de la somme de 5.000 euros (somme qui a été réglée en 2022 et qui ne se rapporte pas au présent litige puisque correspondant à un prêt personnel et non à l’acquisition de meubles) ou de la somme de 4.680 euros, la facture présentée ne comportant pas la signature des parties permettant d’affirmer qu’elle a été acquittée en novembre 2023.
M., [G] communique cependant un contrat de location longue durée avec le fournisseur Popina (matériel de caisse) signé le 13 mai 2021 pour 48 mois par Mme, [X], [I] au profit de la société Sayek qui exploitait alors le kiosque. Le contrat portait sur la location d’une caisse avec Ipad, socle, tiroir caisse et imprimante pour un loyer de 96,33 euros par mois jusqu’en 2025. Selon courrier électronique du 6 juin 2024, le loueur a proposé à M., [G] un nouveau contrat de location, au lieu d’un transfert de contrat pour éviter de devoir payer les impayés de la société Sayek. Pour sa part, M., [I] indique avoir seulement vendu à M., [G] la caisse enregistreuse Sharpp ne correspond pas au matériel loué Popina.
De fait, les éléments communiqués ne permettent pas de vérifier les allégations des parties au sujet du contrat de location longue durée Popina et l’absence d’information donnée par le vendeur à l’acquéreur sur ce point au moment de la vente du matériel. Il n’est pas plus prouvé que M., [G] a subi un préjudice spécifique en contractant un nouveau contrat avec la société Popina.
En affirmant qu’il s’est acquitté de l’intégalité de sa dette en versant la somme de 9.680 euros sur les 25.000 euros initialement dus, M., [G] considère que la faute commise par M., [I] au moment de la vente des marchandises impliquerait qu’il l’indemnise à hauteur de 15.320 euros, ce qui est excessif au regard d’un manquement au devoir d’information concernant le contrat de location longue durée du maériel de caisse.
En conséquence, la demande subsidiaire de M., [G] doit être rejetée et il doit être condamné à régler une somme de 25.000 euros à M., [I]. Dès lors que la dette devait être réglée avant fin janvier 2024, compte tenu des mensualités accordées dans la reconnaissance de dette, les intérêts seront dus à compter de l’assignation en justice.
Sur les frais, dépens et l’exécution provisoire
M., [V], [G], qui succombe doit être condamné aux dépens et à régler à M., [P], [I] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
M., [G] demande à voir écarter l’exécution provisoire, la condamnation risquant de fragiliser ses finances.
Faute d’élément sur la situation financière de M., [G], il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne M., [V], [G] à payer à M., [P], [I] la somme de 25.000 euros (vingt-cinq mille euros) outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 ; Condamne M., [V], [G] aux dépens avec autorisation pour Me Virginie Pujol de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision ; Condamne M., [V], [G] à payer à M., [P], [I] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. Le Greffier, La Présidente,

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