TJ 57463, 27 mars 2026, RG 26/00010
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 26/00010 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-LZNQ
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur, [C], [A], demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
S.A. 3F, GRAND EST, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me JAQUET François, avocat au barreau de Nancy, de la SCP TERTIO AVOCATS, substitué par Me Nathalie MARCHEGAY, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l'audience publique du 12 mars 2026
Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : à : M., [A] (LRAR)
, [Adresse 4], [Localité 1] (LRAR)
Me JAQUET (LS)
acta (mail)
- exécutoire délivrée le : à : Me JAQUET (LS)
Vu le jugement du 03 novembre 2017 par lequel le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a prononcé la résiliation du bail conclu entre la SA d’HLM EST HABITAT CONSRUCTION, d’une part, et Monsieur, [C], [A], d’autre part, et condamné le locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l'immeuble sis, [Adresse 5] à 57950 Montigny-les-Metz ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 16 janvier 2026 par laquelle Monsieur, [C], [A] a fait citer la société 3F, GRAND EST devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de solliciter le sursis à l'expulsion pour une durée de 36 mois ;
Vu la tenue des débats à l’audience au cours desquels la société 3F, GRAND EST s’est opposée à la demande et subsidiairement a sollicité du juge de l’exécution qu’il limite le délai octroyé à 3 mois et l’assortisse de l’obligation de s’acquitter de l’indemnité d’occupation au 10 de chaque mois outre une somme de 100 euros au titre de l’arriéré ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu'en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Monsieur, [C], [A], qui a la qualité de travailleur handicapé, vit seul dans le logement, recevant un enfant dans le cadre de son droit de visite ; qu’il a un revenu de 1 800 euros environ ;
Attendu que les paiements effectués par lui sont irréguliers et la dette augmente pour dépasser à ce jour 5 800 euros ; mais qu’à l’audience, Monsieur, [A] a produit une affirmation sacramentelle selon laquelle il se trouve intéressé à la succession de son oncle décédé ; qu’il peut ainsi envisager de s’acquitter de l’intégralité de la dette grâce à cette succession dans les semaines à venir ;
Qu’il justifie par ailleurs avoir effectué une demande de logement social ;
Que dès lors compte tenu de la perspective d’apurement de la dette, il convient d’octroyer à Monsieur, [A] un délai de quatre mois pour quitter les lieux ;
Qu’afin de contenir le montant de la dette, le délai sera assorti de l’obligation de s’acquitter de l’indemnité d’occupation courante ;
Sur les dépens
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Monsieur, [C], [A] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge de celui-ci ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
OCTROIE à Monsieur, [C], [A] un délai de quatre mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé, [Adresse 5] à, [Localité 2],
DIT toutefois que ces délais sont subordonnés au règlement par Monsieur, [C], [A] de l'indemnité mensuelle d'occupation courante telle que fixée par le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz du 03 novembre 2017,
DIT qu’à défaut pour lui de régler une mensualité à bonne date, l’exécution de l’expulsion pourra être réalisée sans autre décision de justice,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur, [C], [A],
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt sept mars deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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