TJ 57463, 30 mars 2026, RG 24/01973
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01973 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCVL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
☎, [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [E], [H],
[Adresse 3],
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Rep/assistant : Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
CARSAT ALSACE-MOSELLE,
[Adresse 4],
[Localité 2]
non comparante, représentée par
Madame, [Y] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me Romain GORGOL,
[E], [H]
CARSAT ALSACE-MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant requête reçue au greffe le 20 décembre 2024, Monsieur, [E], [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'une demande tendant à ce que la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT), [1] procède à la rectification de son relevé de carrière au titre de son assurance retraite pour les années 2003, 2008 et 2009 conformément à ses demandes initialement formées les 09 octobre 2022 et 31 juillet 2023.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 juin 2025 et a reçu fixation à l'audience publique du 28 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026, délibéré prorogé au 30 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur, [E], [H], représenté par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau en date du 30 mai 2025.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur, [E], [H] demande au Tribunal de :
prendre acte de son désistement s'agissant de la décision implicite de refus de la CARSAT ALSACE-MOSELLE de rectifier son relevé de carrière au motif que par courrier du 04 avril 2025 la CARSAT a fait droit à ses demandes en lui notifiant un relevé de carrière actualisé portant mention des modifications sollicitées,condamner la CARSAT à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La CARSAT ALSACE-MOSELLE, représentée régulièrement à l'audience par Madame, [Y] munie d'un pouvoir à cet effet, indique avoir régularisé le relevé de carrière de Monsieur, [E], [H] et sollicite en conséquence le rejet de ses plus amples demandes et notamment de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 - Sur le désistement
Suivant l'article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
En l'espèce, Monsieur, [E], [H] entend se désister de son recours contentieux formé à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable saisie sur recours administratif préalable du 07 octobre 2024 et de sa demande tendant à la rectification de son relevé de carrière au titre de son assurance retraite pour les années 2003, 2008 et 2009.
En l'absence d'opposition de la CARSAT, le désistement étant ainsi parfait, il conviendra de lui en donner acte.
2 - Sur les dépens
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
Selon l'article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »
En l'espèce, au regard du désistement formulé par Monsieur, [E], [H], celui-ci sera en conséquence condamné aux dépens.
3 - Sur les frais irrépétibles
Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, s'il ne peut être contesté que Monsieur, [E], [H] a multiplié les démarches tant sur le plan amiable, administratif que judiciaire en vue d'obtenir la rectification de son relevé de carrière telle que sollicitée dans son courrier initial du 09 octobre 2022 et que la CARSAT a finalement procédé à cette rectification durant le temps de la procédure judiciaire initiée le 20 décembre 2024, il n'en demeure qu'à défaut de toute condamnation ou injonction prononcée par la présente juridiction à l'encontre de la CARSAT, il ne peut être considéré sur le plan procédurale que celle-ci est partie perdante.
Il sera par ailleurs ajouté que du fait de son désistement Monsieur, [E], [H] est tenue aux dépens.
Dès lors, et en application des conditions posées par l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée à ce titre par Monsieur, [E], [H] sera rejetée.
4 - Sur l'exécution provisoire
En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe,
PREND ACTE du désistement d'instance de Monsieur, [E], [H] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [H] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par Monsieur, [E], [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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