TJ 57463, 23 mars 2026, RG 25/00025
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 MARS 2026
N° RG 25/00025 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEC3
Minute JCP n°
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur, [F], [B]
demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Maître Jean-Charles SEYVE, avocat au barreau de Metz
Madame, [N], [B]
demeurant, [Adresse 3]
Représentée par Maître Jean-Charles SEYVE, avocat au barreau de Metz
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame, [I], [O]
demeurant, [Adresse 4]
Représentée par Maître Aurore DAMILOT, avocat au barreau de Metz
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l'audience publique de référé du 26 janvier 2026
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me DAMILOT (par case) + pièces
- copie certifiée conforme délivrée le à Me SEYVE (par case) + pièces
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à effet du 1er décembre 2014, Monsieur, [F], [B] et Madame, [N], [B] ont consenti à Madame, [I], [O] un bail d'habitation sur un logement situé au 1er étage d’un immeuble sis, [Adresse 5] à, [Localité 1] (57), moyennant un loyer mensuel de 590 euros outre 100 euros au titre de l’acompte provisionnel mensuel sur charges.
Par acte de Commissaire de justice signifié à Madame, [I], [O] le 14 janvier 2025 et enregistré au greffe le 21 janvier 2025, Monsieur, [F], [B] et Madame, [N], [B] ont constitué avocat et l’ont assignée à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 22 mai 2025 à 10 heures et ont demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction, au visa des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, de :
CONDAMNER Madame, [I], [O] à leur payer à titre provisionnel une somme de 30 000 euros avec intérêts de droit à compter de l’ordonnance à intervenir ;CONDAMNER Madame, [I], [O] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.
Madame, [I], [O] a constitué avocat par acte du 27 février 2025 enregistré au greffe le 5 mars 2025.
Par conclusions du 21 novembre 2025 notifiées à l’avocat de la partie adverse et enregistrées au greffe le 24 novembre 2025, Monsieur, [F], [B] et Madame, [N], [B] ont, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, de :
CONDAMNER Madame, [I], [O] à leur payer à titre provisionnel à valoir sur leur préjudice une somme de 30 000 euros avec intérêts de droit à compter de l’ordonnance à intervenir ;CONDAMNER Madame, [I], [O] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;DÉBOUTER Madame, [I], [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;LA CONDAMNER en tous les frais et dépens et RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.
Par conclusions du 23 janvier 2026 notifiées à l’avocat des partie demanderesses et enregistrées au greffe le 26 janvier 2026, Madame, [I], [O] a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans de :
A titre principal,
DÉBOUTER Monsieur et Madame, [B] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
RAMENER à de plus justes proportions les prétentions de Monsieur et Madame, [B] ;En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur et Madame, [B] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 26 janvier 2026 au cours de laquelle les parties représentées par leur conseil s’en sont référées à leurs dernières écritures puis mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en provision :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu'en son montant, s'agissant d'une provision, ou ses modalités d'exécution s'agissant d'une obligation de faire.
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
En l'espèce, les consorts, [B] poursuivent paiement à titre provisionnel de la somme de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice né des dégradations locatives dont ils imputent la commission à Madame, [I], [O].
Or, d’une part, s’ils produisent aux débats un état des lieux de sortie, force est de constater que tel état des lieux ne comporte aucune date de son établissement, les consorts, [B] indiquant en leurs écritures qu’il a été établi le 22 novembre 2023, date à laquelle Madame, [I], [O] a libéré effectivement les locaux à elle donnés à bail, alors que cette dernière indique en ses écritures qu’il a été établi le 22 janvier 2023, date à laquelle elle a par ailleurs quitté les lieux.
D’autre part, à même supposer établie la date de son établissement comme du départ des lieux fixée au 22 novembre 2023, ainsi que l’association tutélaire de Moselle, agissant en sa qualité de curateur de la défenderesse, l’indique par courrier du 16 février 2024 en réponse à la demande en indemnisation formée par les bailleurs, force est alors également de relever que les consorts, [B] ne produisent pas aux débats l'état des lieux d'entrée de sorte qu'il est impossible d'effectuer une comparaison, laquelle est pourtant essentielle pour imputer des dégradations à la locataire.
A cet égard la production au dossier d’un procès-verbal de constat dressé par ministère de Commissaire de justice le 5 août 2025 ne saurait faire preuve, avec l’évidence requise en référé, de telles dégradations imputables à la locataire alors qu’il a été établi au plus tôt plus de 8 mois après la date alléguée de départ des lieux de cette dernière.
Même conclusion s’impose au demeurant s’agissant de l’avis établi le 9 juillet 2024 par la Commission départementale de conciliation entre locataires et bailleurs de la Moselle alors qu’il s’agit d’un avis de non-conciliation, qui ne saurait ainsi se faire preuve, avec l’évidence requise en référé, des dégradations imputables à la locataire, dont certaines étaient contestées, comme du montant de l’indemnité due aux bailleurs, également contestée, sans que de l’analyse des devis par la curatrice de la défenderesse pour parvenir, par élimination, à un montant des travaux inférieur, ne puisse se déduire quelconque reconnaissance de responsabilité comme accord sur le montant des travaux réparatoires.
Enfin, alors que la défenderesse conteste l’imputabilité de certaines dégradations, pour soutenir en outre qu’il n’a pas été tenu compte de l'état d'usage et de la vétusté des lieux, il convient de rappeler qu'il appartient au juge du fond et non au juge des référés de statuer sur l'imputabilité des dégradations et d'évaluer le montant de l'indemnité due aux bailleurs, de sorte qu'il existe une contestation sérieuse sur la demande de provision au titre des réparations locatives.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, force est de considérer qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande en provision.
Dès lors, Monsieur, [F], [B] et Madame, [N], [B] seront déboutés de leur demande en provision au titre des dégradations locatives.
Dans la mesure où il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande en provision, il n’y a pas lieu d’examiner la demande reconventionnelle subsidiaire en réduction du montant réclamé, qui est sans objet.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur, [F], [B] et Madame, [N], [B], qui succombent, seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur, [F], [B] et Madame, [N], [B], étant tenus aux dépens, verront leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile rejetée.
Monsieur, [F], [B] et Madame, [N], [B], étant tenus aux dépens, seront condamnés à payer à Madame, [I], [O] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l'article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DIT qu'il existe une contestation sérieuse sur la demande en provision formée par Monsieur, [F], [B] et par Madame, [N], [B] au titre des dégradations locatives ;
DIT en conséquence n'y avoir lieu à référé sur la demande en provision ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur, [F], [B] et Madame, [N], [B] de leur demande en provision au titre des dégradations locatives ;
REJETTE la demande formée par Monsieur, [F], [B] et Madame, [N], [B], en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [F], [B] et Madame, [N], [B] à payer à Madame, [I], [O] la somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 23 MARS 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Emilie BALLUT, Greffière.
Le greffier Le juge
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