T. com. 7102, 3 nov. 2025, n° 2025005842
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Texte de la décision
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2025 005842
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 03/11/2025
DEMANDEUR :
,
[A], [K], [Adresse 1] Née le, [Date naissance 1] 2004 à, [Localité 1] (52)
Représenté par : Ludovic BUISSON
DEFENDEUR :
,
[O], [F], [L], [Adresse 2] RCS n° 810 532 960
Non comparant
Président : Carole FLEURY
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
Décision rendue en premier ressort et réputée contradictoire
PRONONCE publiquement par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 32,21 euros HT, TVA : 6,44 euros, soit 38,65 euros TTC
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'INSTANCE
Vu les articles 384, 385 et 394 du Code de Procédure civile,
Maître Ludovic BUISSON, conseil de la, [A], [K], demande au Juge des Référés de constater le désistement de la présente instance.
Il apparait que le défendeur ce jour n'a présenté aucune défense au fond et le Juge des Référés rappelle que les dispositions légales n'exigent pas l'acceptation du défendeur dans le cas d'espèce pour que le désistement soit parfait.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Carole FLEURY, faisant fonction de Président, celui-ci empêché, assistée du greffier, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles 384, 385 et 394 du Code de Procédure Civile ;
Constatons, que, [A], [K], sollicite le désistement de l'instance qu'elle a initiée ;
Rappelons que l'article 395 du CPC n'exige pas l'acceptation du défendeur lorsque celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ;
En conséquence, déclarons que le désistement d'instance de, [A], [K] est parfait et constatons en conséquence que l'instance est éteinte ;
Condamnons, [A], [K] en tous les dépens de l'instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes ;
Les dépens visés à l'article 701 du CPC étant liquidés à la somme de 38,65 €.
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