TJ 05061, 17 mars 2026, RG 26/00047
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
N° RG 26/00047 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C6EM
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DEMANDEUR :
Monsieur, [O], [X], demeurant 606 route de Serre Richard - 05500 ST LAURENT DU CROS
DEFENDERESSE :
S.A.S. ALPES FLAMMES
pris en la personne de son liquidateur judiciaire la SAS LES MANDATAIRES 3 rue Capitaine de BRESSON 05000 GAP
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement en date du 17 Fécrier 2026 rendu entre Monsieur, [O], [X] et la S.A.S. ALPES FLAMMES prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SAS LES MANDATAIRES et auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs ;
Vu la requête en rectification d’une erreur matérielle déposée par Monsieur, [O], [X] le 3 mars 2026 ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe, sans audience, l’audition des parties n’étant pas nécessaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rectification d’erreur
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l'espèce, au vu de la décision susvisée et du contenu repris dans la requête, l'erreur matérielle est établie quant au nom du demandeur mentionné dans le dispositif.
Il convient dès lors d’accueillir la requête et de modifier la décision comme précisé dans le présent dispositif.
La présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Sur les dépens :
En l'état de la présente décision, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; DIT que le jugement du 17 Fécvrier 2026 du tribunal de ce siège doit être rectifié comme suit : - dans le dispositif : les termes :
« CONDAMNE la SAS ALPES FLAMMES dont le siège social est La Plaine de Lachaud à GAP (05000), représentée par son liquidateur judiciaire la SAS LES MANDATAIRES, dont le siège social est 3 rue Capitaine de Bresson à GAP à payer à Monsieur et Madame, [Y] la somme de 800 € en application de l'article L241-4 du code de la consommation avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation”,
sont remplacés par :
« CONDAMNE la SAS ALPES FLAMMES dont le siège social est La Plaine de Lachaud à GAP (05000), représentée par son liquidateur judiciaire la SAS LES MANDATAIRES, dont le siège social est 3 rue Capitaine de Bresson à GAP à payer à Monsieur, [O], [X] la somme de 800 € en application de l'article L241-4 du code de la consommation avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation” »
le surplus de la décision restant inchangé ;
Ordonne mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de ladite décision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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