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TJ 05061, 18 mars 2026, RG 24/00172


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Date
18/03/2026
Numéro
24/00172
Lieu / cour
tj05061
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69cae920cdc6046d478dc16d

Texte de la décision

4,028 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00

Affaire : N° RG 24/00172 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CYID

Demandeur:
URSSAF ILE DE FRANCE

Défendeur:,
[A], [K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE DESSAISISSEMENT PAR DÉSISTEMENT D’INSTANCE

Audience du : 18 Mars 2026

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
Département Recouvrement Antériorité DRAC
TSA 80019
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Maître Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE, avocats au barreau de LYON substituée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE

DEFENDEUR :

Madame, [A], [K]
272 Route des Sartres
05160 PONTIS
non comparante, ni représentée

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Monsieur Patrick FISEL, Assesseur Pôle Social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Madame Edwige JACOB, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE
,
[A], [K] a été affiliée à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d’ ILE DE FRANCE.

Le 17 juillet 2024, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d’ILE DE FRANCE lui a fait signifier une contrainte du 24 mai 2024 afin d'obtenir paiement de la somme totale de 1176,22 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pourles années 2022 et 2023.

Suivant courrier reçu au greffe le 1er août 2024,, [A], [K] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Gap.

À l'audience du 18 Mars 2026, l'affaire a été retenue en présence du conseil de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d’ ILE DE FRANCE et en l'absence de, [A], [K] pourtant régulièrement convoquée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile,
" L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ".

Selon les dispositions des articles 394 et suivants du même code,
" Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance " ;
" Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste " ;
" Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime";
" Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation " ;
" Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte".

En l'espèce, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d’ ILE DE FRANCE a oralement indiqué, par la voix de son conseil, sa volonté de se désister de sa demande en validation de la contrainte.

En conséquence, l’instance devient sans objet, et il convient pour le tribunal de constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement,

CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'instance de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d’ ILE DE FRANCE et le tribunal dessaisi ;

DIT que les frais éventuels de l'instance seront supportés par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d’ ILE DE FRANCE;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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