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TJ 30189, 29 mars 2026, RG 26/01540


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Date
29/03/2026
Numéro
26/01540
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
69cae954cdc6046d478dc59c

Texte de la décision

11,620 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/01540 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPKQ

ORDONNANCE DU 29 Mars 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Laurence ALBERT, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Sarah DJABLI, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 28 Mars 2026 à 9h56 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01540 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPKQ présentée par M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE concernant :

Monsieur, [U], [N]
né le 23 Janvier 2000 à, [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 29 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de MARSEILLE notifiée le même jour ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 janvier 2026 notifiée le même jour à 16h05 ;

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître GIMENEZ, avocat au barreau de Montpellier ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Florian MATHIEU , avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur, [I], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère déclare:

Me, [P], [R] ne soulève aucune nullité de procédure ;

Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [U], [N].

Le représentant de la Préfecture : Des demarches faites et la readmission de monsieur a été refusée.Egalement demarches aupres des autorites algerienne. Aucune garantie de representation. Assignation à residence precedemment, non respectée. profil menancant l'OP avec condamnation en 2024 TC de, [Localité 2] pour trafic de stupéfiant.

***

Sur le fond, Me, [P], [R] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :

ressortissant Algerien, pas d'identification aupres des autorités consulaires.Le delai ne sera pas suffisant.La menace à l'OP n'est pas actuelle.

La personne étrangère déclare :

Si dieu le veut, donnez moi une chance.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur le fond

Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

Qu'en l'espèce il ressort de la procédure que la personne retenue est dépourvue de passeport en cours de validité, ce qui est assimilable à une obstruction à la mesure d'éloignement ; qu'elle n'a pas respecté en 2025 les obligations d'une précédente assignation à résidence ; Que M,.[N] a fait l'objet d'une condamnation pénale le 29 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des infractions à la législation des produits stupéfiants en lien avec un traffic, ce qui caractérise la réalité et l'actualité de la menace pour l'ordre public ; que les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 25 mars 2026 et qu'une normalisation des relations diplomatiques laisse espérer un retour de la personne retenue à bref délai ;

Qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête préfectorale.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable,

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur, [U], [N] né le 23 Janvier 2000 à, [Localité 1] de nationalité Algérienne

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours,

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de, [Localité 3] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail :, [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à Nîmes, en audience publique, le 29 Mars 2026 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 29 Mars 2026 à

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur, [U], [N]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur, [U], [N]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur, [U], [N]

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
le 29 Mars 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de, [Localité 3];
le 29 Mars 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de, [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 29 Mars 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Florian MATHIEU ;
le 29 Mars 2026 à par mail Le Greffier

PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 29 Mars 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE contre Monsieur, [U], [N]

Procès verbal établi par Sarah DJABLI greffier

La communication a été établie à 11h08
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à 11h 16

x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à NIMES, le 29 Mars 2026

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE, [Localité 3]

Monsieur, [U], [N] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 29 Mars 2026 par Laurence ALBERT , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail :, [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... HEURES

Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue .....................................................

SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :, [Courriel 2] ,([XXXXXXXX01])

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