Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 86194, 30 mars 2026, RG 23/03124


Vérifier : TJ 86194, 30 mars 2026, RG 23/03124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
23/03124
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
69caeb87cdc6046d478def9b

Texte de la décision

24,916 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/03124 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGNC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 Mars 2026

DEMANDEURS : LE :

Copie simple à :
- Me DENIZEAU
-, [Adresse 1]
-

Copie exécutoire à :
- Me DENIZEAU
-

Madame, [P], [E]
demeurant, [Adresse 2]

Monsieur, [B], [E]
demeurant, [Adresse 3]

Monsieur, [O], [E]
demeurant, [Adresse 4]

Madame, [C], [E] épouse, [A]
demeurant, [Adresse 5]

Madame, [S], [E] épouse, [U]
demeurant, [Adresse 6]

agissant tous les cinq en qualité d’ayants droits de leur père M., [H], [E], représentés par Me Florence DENIZEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Camille CHABOUTY, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSES :

SA AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Nathalie VALADE, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant

CPAM DE LA, [Localité 1]
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
non constituée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Carole BARRAL, Vice-présidente

ASSESSEURS :, [B] VANDROMME-DEWEINE, Juge
Nathan BASUYAU, Juge

GREFFIER : Edith GABORIT

Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 02 Février 2026.

EXPOSE DU LITIGE

M., [H], [E] été victime d’un accident survenu le 19 avril 2016 à l’occasion du montage d’une grue.

Par ordonnance du 13 février 2019, le juge des référés a ordonné une expertise avant tout procès au fond et alloué une provision de 10.000 euros sur la réparation du préjudice.

Le Pr, [D], expert judiciaire, a déposé son rapport le 23 septembre 2020.

M., [H], [E] est décédé le, [Date décès 1] 2020.

Par deux assignations des 12 et 13 décembre 2023, Mme, [P], [E], M., [B], [E], M., [O], [E], Mme, [C], [E] épouse, [A] et Mme, [S], [E] épouse, [U], agissant en qualité d’ayants droits de leur père M., [H], [E], ont ensemble engagé une action en justice contre la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM de la Vienne (venant aux droits du RSI Poitou-Charentes) devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir principalement la réparation des préjudices corporels de M., [H], [E] consécutifs à l’accident du 19 avril 2016.

En demande, Mme, [P], [E], M., [B], [E], M., [O], [E], Mme, [C], [E] épouse, [A] et Mme, [S], [E] épouse, [U], agissant en qualité d’ayants droits de leur père M., [H], [E], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, demandent au tribunal de notamment :
- CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD à verser à Mme, [P], [E], à M., [B], [E], à M., [O], [E], à Mme, [C], [E] épouse, [A], et à Mme, [S], [E] épouse, [U], agissant en leur qualité d’ayants-droit de leur père, M., [H], [E], décédé le, [Date décès 1] 2020, une somme de 571.530,45 euros en indemnisation de ses préjudices, se décomposant comme suit :
- Déficit fonctionnel temporaire : 16.312,50 euros
- Souffrances endurées : 35.000,00 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 3.000,00 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 8.634,29 euros
- Préjudice esthétique permanent : 675,21 euros
- Préjudice d’agrément : 1.125,36 euros
- Pertes de gains professionnels actuels :
- A titre principal : 330.000,00 euros
- A titre subsidiaire : 274.500,00 euros
- A titre infiniment subsidiaire : 171.089,50 euros
- Frais divers : 1.314,50 euros
-, [Localité 2] personne temporaire : 50.190,00 euros
- Incidence professionnelle : 1.125,36 euros
-, [Localité 2] personne permanente : 34.740,00 euros
- Frais de logement adapté : 69.413,23 euros
- Préjudice permanent exceptionnel : 20.000,00 euros
- DEDUIRE la provision déjà versée par la Société AXA FRANCE IARD à hauteur de 10.000 euros en exécution de l’ordonnance de référé du 13 février 2019, et de 178.528,41 euros en exécution de l’ordonnance de référé du 24 août 2022 ;
- DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de toute demande contraire aux présentes écritures ;
- CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD à verser à Mme, [P], [E], à M., [B], [E], à M., [O], [E], à Mme, [C], [E] épouse, [A], et à Mme, [S], [E] épouse, [U], agissant en leur qualité d’ayants-droit de leur père, M., [H], [E], décédé le, [Date décès 1] 2020, une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ;
- DÉCLARER le Jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la, [Localité 1], venant aux droits du RSI POITOU-CHARENTES.

Au soutien de leurs demandes, les consorts, [E] exposent que M., [H], [E] est décédé sans avoir obtenu l’indemnisation définitive de son préjudice corporel de sorte qu’ils sont bien fondés à solliciter cette indemnisation en leur qualité d’ayants droits de leur père décédé.

Les consorts, [E] indiquent que le principe du droit à indemnisation par l’assureur n’est pas contestable.

Sur le montant des indemnisations sollicitées, les consorts, [E] avancent que la perte de gains professionnels actuels est à évaluer à la hauteur de la facture de l’entreprise, [Localité 3], qui a exécuté le montage de la grue à la place de M., [H], [E] (entrepreneur individuel) après son accident, et étant précisé que la jurisprudence admet une indemnisation incluant les charges fiscales et sociales. Les consorts, [E] exposent par ailleurs que M., [H], [E] n’a perçu aucune indemnité journalière à la suite de l’accident, en ce que les professionnels libéraux n’avaient droit à aucune indemnisation en cas d’arrêt de travail avant le 1er juillet 2021.

D’une manière générale sur les préjudices en lien avec l’activité professionnelle, les consorts, [E] expliquent que M., [H], [E] souffrait effectivement d’une pathologie intercurrente indépendante, mais que celle-ci n’a eu aucune incidence sur les différents préjudices dont l’indemnisation est sollicitée, en ce que cette pathologie ne diminuait pas la capacité de travail de l’intéressé. Les consorts, [E] indiquent que ce n’est qu’à partir de 2020 que cette pathologie a commencé à dégrader l’état de santé de M., [H], [E], indépendamment des séquelles de l’accident.

Les consorts, [E] invoquent un préjudice permanent exceptionnel en ce que M., [H], [E], hospitalisé durant près de 5 mois en 2016, n’a pas pu être présent aux côtés de son épouse durant les derniers mois de sa vie, alors qu’elle souffrait d’un cancer dont elle est décédée quelques semaines seulement après la sortie d’hospitalisation de son mari.

En défense, la SA AXA FRANCE IARD, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2025, demande au tribunal de notamment :
- Dire et juger les demandes des Consorts, [E] excessives, voire infondées ;
- Décerner acte à AXA FRANCE IARD de ce qu’elle offre de régler la somme de 15.354,52 euros aux Consorts, [E], déduction faite de la provision de 188.528,41 euros d’ores et déjà allouée, outre celle de 41.525,25 euros sous réserve que les Consorts, [E] démontrent l’absence de versement d’indemnité journalière par l’organisme social de prévoyance de M., [H], [E] ;
- Dire cette offre bonne et satisfactoire et la valider ;
- Réduire dans une large proportion la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de sa position, AXA FRANCE IARD indique ne pas contester le principe du droit à indemnisation de la victime, mais elle conclut à la modération du montant des demandes présentées, en observant que les consorts, [E] fondent une part certaine de leurs demandes indemnitaires sur les offres amiables d’indemnisation présentées par la SA AXA FRANCE IARD le 18, [Date décès 2] 2020 à M., [H], [E], alors qu’il est de droit constant que le refus de l’offre par la victime rend cette offre caduque.

Spécifiquement, s’agissant de la perte de gains professionnels, la SA AXA FRANCE IARD objecte que ne sont justifiés aux débats, ni les revenus de M., [H], [E] avant l’accident, ni les indemnités journalières qu’il a pu percevoir (étant précisé qu’il ne relevait alors pas de la CPAM mais du RSI POITOU-CHARENTES). La SA AXA FRANCE IARD soutient par ailleurs que les pertes de gains professionnels actuels ne peuvent être calculées à partir du coût facturé par une entreprise, à défaut de prendre en compte les charges qui viennent s’imputer sur le chiffre d’affaires. La SA AXA FRANCE IARD renvoie pour sa part pour le calcul de ce poste de préjudice à une expertise comptable amiable qu’elle a fait réaliser par le cabinet LD Expertise, qui conclut à un chiffrage bien inférieur.

S’agissant d’une manière générale de l’ensemble des postes de préjudice en lien avec l’activité professionnelle, la SA AXA FRANCE IARD souligne que M., [H], [E] a souffert d’une pathologie intercurrente, indépendante de l’accident, et qui aurait abouti à amoindrir son autonomie et sa capacité de travail sur le long terme, même sans accident.

Sur l’incidence professionnelle, la SA AXA FRANCE IARD oppose l’âge avancé de M., [H], [E] à la date de la consolidation, de sorte qu’il aurait seulement dû faire valoir ses droits à retraite.

La SA AXA FRANCE IARD conteste enfin le préjudice permanent exceptionnel, invoqué en ce que M., [H], [E] du fait de son hospitalisation n’aurait pas pu être au chevet de son épouse lors de son décès en, [Date décès 2] 2016, alors que M., [H], [E] était sorti d’hospitalisation dès le 09 septembre 2016.

En défense, la CPAM du Puy-de-Dôme (Pôle Recours contre Tiers), agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la, [Localité 1] venant aux droits du RSI POITOU CHARENTES, n’a pas constitué avocat, mais a adressé à la juridiction un courrier du 09 janvier 2024 indiquant que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie, que le montant de ses débours s’élève à 80.315,83 euros, et que la SA AXA FRANCE IARD l’a désintéressée de sa créance en février 2021.

La clôture a été prononcée par ordonnance au 02 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 02 février 2026.

Avis a été donné que le jugement était mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 mars 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l’indemnisation poste par poste du préjudice corporel de la victime.

L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Il résulte des principes du droit civil français ainsi que de l’article 31 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 que le préjudice corporel doit être réparé, poste par poste, sans perte ni profit pour la victime.

En l’espèce, la société, [V], assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, a confié des travaux sur une de ses grues à M., [R], lequel a sous-traité une partie du montage à M., [H], [E].

M., [H], [E] a subi le 19 avril 2016 une chute en raison de la rupture brusque d’un échelon de la grue, liée à une soudure de réparation qui n’était pas conforme aux règles de l’art.

Il en résulte que la société, [V] a engagé sa responsabilité, à l’égard du sous-traitant de son cocontractant, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Il convient de relever que la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de responsabilité civile de la société, [V], ne conteste pas le principe de son obligation de réparation des préjudices ayant résulté pour M., [H], [E] de l’accident du 19 avril 2016.

La date de consolidation, non contestée entre les parties, est à arrêter au 19 avril 2019 sur la base du rapport du Pr, [D].

En conséquence, il convient de liquider comme suit le préjudice poste par poste au profit des cinq enfants, ayants droits de M., [H], [E] décédé le, [Date décès 1] 2020 :

1. Préjudices patrimoniaux

1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Perte de gains professionnels actuels :

A titre liminaire, il convient de retenir comme suffisamment justifié aux débats le fait que la CPAM du Puy-de-Dôme s’est vu confier une compétence nationale au titre du Pôle Recours contre Tiers pour les travailleurs indépendants, ceci suivant décision de la CNAM à effet au 1er janvier 2020, de sorte que cette CPAM agissait au nom et pour le compte de la CPAM de la, [Localité 1] venant aux droits du RSI POITOU CHARENTES, sans qu’il ne puisse être retenu qu’un autre organisme social aurait pu verser en qualité de tiers payeur, sur la même période, des indemnités journalières à M., [H], [E]. En conséquence, le décompte des débours émis par la CPAM (pièce, [E] n°14) est à considérer comme exhaustif, et il en résulte que M., [H], [E] n’a bénéficié d’aucune indemnité journalière de nature à venir s’imputer sur ce poste de préjudice.

Sur le fond, s’agissant de la demande des consorts, [E] visant à indemniser la perte de chance pour M., [H], [E] d’être missionné après l’accident pour un contrat de montage de grue à, [Localité 4] en Guyane pour un prix brut de 330.000 euros, il convient de juger que si l’indemnisation de la rémunération professionnelle doit être fixée sans retrancher les charges fiscales et sociales, pour autant il ne peut être sollicité à titre indemnitaire le prix d’un contrat de louage d’ouvrage, brut de toutes charges, y compris les charges résultant de l’activité normale de l’entreprise.

Il est justifié aux débats que M., [H], [E] a perçu pour 2015, dernière année complète avant l’accident du 19 avril 2016, des revenus professionnels déclarés à hauteur de 16.120 euros suivant avis d’imposition sur le revenu.

Il convient de retenir que, sans la survenance de l’accident, M., [H], [E] était susceptible de conclure le contrat pour le montage de grues en Guyane (pièce, [E] n°10), ce qui lui aurait apporté un revenu nettement supérieur durant la durée estimative de 18 mois pour cette mission. Il convient en conséquence d’indemniser la perte de gains professionnels actuels en retenant pour base de calcul une rémunération mensuelle de 3.000 euros, et une perte de chance à hauteur de 95%.

En conséquence, l’indemnité doit être arrêtée à 3.000 x 18 x 0,95 = 51.300 euros.

Frais divers :

Il convient de relever l’accord entre les parties pour la prise en charge des frais d’honoraires du Pr, [D] pour 1.314,50 euros qui relève en réalité des dépens, au titre desquels cet accord sera considéré.

Assistance temporaire par tierce personne :

A partir des différentes périodes telles que séquencées ici par l’expert judiciaire, et en retenant un coût horaire de 16 euros à défaut de spécialisation s’agissant d’une aide dans les gestes de la vie quotidienne, il convient d’allouer :
- 4 heures par jour sur 86 jours (DFT classe IV) : 4 x 86 x 16 = 5.504 euros ;
- 3 heures par jour sur 296 jours (DFT classe III) : 3 x 296 x 16 = 14.208 euros ;
- 2 heures 30 minutes par jour sur 511 jours (DFT classe II) : 2,5 x 511 x 16 = 20.440 euros ;
Total : 40.152 euros.

1.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

Incidence professionnelle :

En considération de l’âge de M., [H], [E], de 69 ans au jour de l’accident et 72 ans au jour de la consolidation, il ne peut être retenu que l’accident lui a occasionné une rupture de sa trajectoire professionnelle ni une dévalorisation sur le marché du travail, de nature à faire naître une incidence professionnelle.

La demande sur ce poste est intégralement rejetée.

Assistance par tierce personne permanente :

L’expert a retenu un besoin de viager de 3 heures par jour, pour les gestes de la vie quotidienne (toilette, alimentation, ménage) et les actes de la vie sociale. En considération du décès de M., [H], [E] le, [Date décès 1] 2020 alors que la consolidation a été fixée au 19 avril 2019, c’est un total de 579 jours à indemniser. Il convient de reprendre la base horaire de 16 euros, à défaut de spécialisation requise pour cette aide de la vie quotidienne, de sorte que l’indemnité se calcule comme suit : 579 x 3 x 16 = 27.792 euros.

Frais de logement adapté :

Il s’agit ici des frais de réaménagement de la maison de M., [H], [E], construite sur sous-sol. Le montant est intégralement accepté par la SA AXA FRANCE IARD. Il convient en conséquence d’allouer 69.416,13 euros.

2. Préjudices extrapatrimoniaux

2.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Déficit fonctionnel temporaire :

A partir du découpage temporel proposé par le Pr, [D] et admis par les parties, et en retenant une base d’indemnisation de 30 euros par jour en considération des multiples atteintes fonctionnelles retenues par l’expert dans les suites immédiates de l’accident (lésions traumatiques graves de l’épaule gauche dont notamment une fracture de la clavicule, traumatisme thoracique avec fracture de plusieurs côtes et contusion pulmonaire, traumatisme rachidien avec fracture de 2 vertèbres lombaires, traumatismes graves des deux membres inférieurs avec fractures bilatérales : rapport, page 14), il convient de calculer comme suit l’indemnité due sur ce poste :
- DFT total : du 19 avril au 09 septembre 2016, les 28 et 29 septembre 2016, du 24, [Date décès 2] au 26 décembre 2016 et du 09 janvier au 02 février 2017, soit 204 jours : 204 x 30 = 6.120 euros ;
- DFTP classe IV : du 10 au 27 septembre 2016, du 30 septembre au 23, [Date décès 2] 2016, et du 27 décembre 2016 au 08 janvier 2017, soit 86 jours : 86 x 30 x 0,75 = 1.935 euros ;
- DFT classe III : du 03 février 2017 au 24, [Date décès 2] 2017, soit 295 jours : 295 x 30 x 0,5 = 4.425 euros ;
- DFT classe II : du 25, [Date décès 2] 2017 au 19 avril 2019, soit 511 jours : 511 x 30 x 0,25 = 3.832,50 euros ;
Total DFT : 16.312,50 euros.

Souffrances endurées :

L’expert judiciaire a retenu une évaluation à 5/7. Ainsi que décrit ci-dessus, il convient de retenir les multiples traumatismes dont plusieurs fractures (rapport, page 14), auxquelles doivent s’ajouter des fractures des dents (rapport, page 8). Il faut également tenir compte de la longueur et de la lourdeur des soins nécessaires pour prendre en charge ces fractures, avec notamment deux interventions chirurgicales les 19 et 20 avril 2016. En conséquence, il convient d’allouer 30.000 euros.

Préjudice esthétique temporaire :

L’expert judiciaire l’a évalué à 3/7. Les éléments recueillies par l’expert font notamment apparaître, en raison des interventions chirurgicales et du handicap, la contrainte temporaire du port d’un fixateur puis d’une attelle plâtrée, et la nécessité de se déplacer un temps en fauteuil roulant, puis avec un déambulateur, puis deux et ensuite une seule canne anglaise.

Il y a lieu d’allouer 2.000 euros de ce chef.

2.2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)

A titre liminaire, pour tenir compte du décès de M., [H], [E] le, [Date décès 1] 2020, il convient de retenir comme base des calculs au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- d’une part, une valeur de l’euro de rente à 14,04 euros pour un homme âgé de 72 ans à la date de consolidation ;
- d’autre part, une durée de vie de 1,58 an depuis la consolidation (19 avril 2019) jusqu’au décès ,([Date décès 1] 2020).

Déficit fonctionnel permanent :

Sur la base du taux de déficit de 45% tel que retenu par l’expert, et en prenant en compte une valeur du point à 1.705 euros pour un homme de 72 ans au jour de la consolidation, l’indemnité capitalisée jusqu’au décès se calcule comme suit : 1.705 x 45 / 14,04 x 1,58 = 8.634,29 euros.

Préjudice esthétique permanent :

L’expert judiciaire a retenu une cotation à 2,5/7. Son rapport mentionne essentiellement une rotation externe de 45° du pied droit, ainsi que diverses cicatrices dont notamment une de 20 résultant de l’aponévrotomie sur la face postérieure d’une jambe, et une autre cicatrice de 7,5 cm sur la face antérieure d’un genou.

Il convient d’allouer 5.500 euros, soit avec capitalisation jusqu’au décès : 5.500 / 14,04 x 1,58 = 618,95 euros.

Préjudice d’agrément :

Sur la demande à hauteur de 10.000 euros pour réparer l’impossibilité totale de reprendre après l’accident la pratique de l’haltérophilie, étant relevé que la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le principe de cette pratique mais seulement le montant de l’indemnisation, il convient de retenir qu’aucun élément aux débats ne renseigne sur l’intensité particulière de cette pratique, ni l’attachement particulier de M., [H], [E] à cette pratique. En conséquence, il convient d’allouer 2.500 euros, soit après capitalisation jusqu’au décès : 2.500 / 14,04 x 1,58 = 281,34 euros.

Préjudice permanent exceptionnel :

Il est établi que M., [H], [E] a été hospitalisé pendant 5 mois des suites de l’accident, à une période à laquelle son épouse souffrait d’un cancer, lequel avait été diagnostiqué avant l’accident de son mari mais qui a défavorablement évolué durant les périodes d’hospitalisation consécutives à l’accident. L’épouse de M., [H], [E] est décédée courant, [Date décès 2] 2016.

Il n’est pas ici possible de retenir avec la SA AXA FRANCE IARD que la sortie d’hospitalisation de M., [H], [E] le 09 septembre 2016, soit environ deux mois avant le décès de son épouse, aurait suffi à rendre ce préjudice non avenu. En effet, il est manifeste qu’en subissant un accident grave et en étant ensuite hospitalisé durant environ 5 mois, M., [H], [E] a été privé de la possibilité d’être présent aux côtés de son épouse face à la maladie, et dans la dernière année de vie de celle-ci.

En conséquence, ce poste de préjudice permanent exceptionnel doit être intégralement admis pour 20.000 euros.

TOTAL (avant provision) : 266.507,21 euros
Provisions reçues : les provisions s’élèvent à un total de 188.528,41 euros, montant admis de part et d’autre.
TOTAL (provision déduite) : 77.978,80 euros.

Sur les autres demandes et les dépens.

Sur les dépens.

La SA AXA FRANCE IARD supporte les dépens de la présente instance ainsi que ceux des deux instances de référé (ordonnances des 13 février 2019 et 24 août 2022), en ce compris les frais d’honoraires de l’expert judiciaire pour 1.314,50 euros ainsi que déjà évoqué ci-dessus.

Sur l’article 700 du code de procédure civile.

La SA AXA FRANCE IARD doit payer aux consorts, [E] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en considération de l’équité, sans qu’il n’y ait lieu à aucune autre condamnation sur le même fondement.

Sur l’exécution provisoire.

Le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à indemniser intégralement Mme, [P], [E], M., [B], [E], M., [O], [E], Mme, [C], [E] épouse, [A] et Mme, [S], [E] épouse, [U], agissant en qualité d’ayants droits de leur père M., [H], [E], des préjudices résultant de l’accident du 19 avril 2016 ;

FIXE les préjudices de M., [H], [E] en lien avec cet accident comme suit, poste par poste :
1. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Perte de gains professionnels actuels : 51.300 euros ;
Assistance temporaire par tierce personne : 40.152 euros ;
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Assistance par tierce personne permanente : 27.792 euros ;
Frais de logement adapté : 69.416,13 euros ;
2. Préjudices extrapatrimoniaux
2.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : 16.312,50 euros ;
Souffrances endurées : 30.000 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros ;
2.2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 8.634,29 euros ;
Préjudice esthétique permanent : 618,95 euros ;
Préjudice d’agrément : 281,34 euros ;
Préjudice permanent exceptionnel : 20.000 euros ;
TOTAL (avant provision) : 266.507,21 euros
Provisions reçues : 188.528,41 euros ;
TOTAL (provision déduite) : 77.978,80 euros

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme, [P], [E], M., [B], [E], M., [O], [E], Mme, [C], [E] épouse, [A] et Mme, [S], [E] épouse, [U], agissant en qualité d’ayants droits de leur père M., [H], [E], à titre indemnitaire, la somme de 266.507,21 euros (avant provisions) soit 77.978,80 euros (provisions déduites), en réparation des préjudices ayant résulté de l’accident du 19 avril 2016 ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme, [P], [E], M., [B], [E], M., [O], [E], Mme, [C], [E] épouse, [A] et Mme, [S], [E] épouse, [U], agissant en qualité d’ayants droits de leur père M., [H], [E], une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente instance ainsi que ceux des deux instances de référé (ordonnances des 13 février 2019 et 24 août 2022), en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire de l’expert judiciaire pour 1.314,50 euros ;

REJETTE toute autre demande ;

DIT que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.