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TJ 67482, 30 mars 2026, RG 26/02493


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Date
30/03/2026
Numéro
26/02493
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69caecc2cdc6046d478e05dc

Texte de la décision

15,122 caractères

Tribunal judiciaire
de, [Localité 1]
--------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]


Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 26/02493 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OH2I
Affaire jointe N°RG 26/02492

Le 30 Mars 2026

Devant Nous, Gaëlle Taillé, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Nathalie BASSET, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 25 mars 2026 par le préfet de la Côte d’Or faisant obligation à Monsieur, [U], [P] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 mars 2026 par le PREFET DE, [Localité 3] D’OR à l’encontre de M., [U], [P], notifiée à l’intéressé le 25 mars 2026 à 16h15;

1) Vu le recours de M., [U], [P] daté du 28 mars 2026 , reçu le 28 mars 2026 à 12h21 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

2) Vu la requête du PREFET DE, [Localité 3] D’OR datée du 29 mars 2026, reçue le 29 mars 2026 à 14h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :

M., [U], [P]
né le 05 Mai 2001 à, [Localité 4] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 29 mars 2026 ;

En présence de, [G], [F], interprète en langue roumaine, assermenté auprès de la cour d’appel de, [Localité 5] ;

Dossier N° RG 26/02493 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OH2I
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Mihaela-Delia ILIE du Barreau d’Amiens, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; 
- M., [U], [P] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :

Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE, [Localité 3] D’OR enregistrée sous le N° RG 26/02493 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OH2I et celle introduite par le recours de M., [S], [P] enregistré sous le N°RG 26/02492 ;

SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :

A l’audience, le conseil de M,.[P] a indiqué qu’elle soutenait le recours effectué par son client avec l’aide de l’association de l’AFSSAM. Elle a ajouté que M., [P] n’avait aucune intention de se maintenir sur le territoire français, qu’il ne contestait pas l’OQTF, qu’il avait son domicile et sa famille en Roumanie, qu’il était seulement de passage en France, étant chauffeur routier, qu’il avait acheté un billet lui-même pour repartir le 2 avril 2026 par ses propres moyens en Roumanie ; qu’il dispose d’une carte bancaire et restera dans une location jusqu’au vol du 2 avril. S’agissant des faits qui lui sont reprochés de vol de carburant, M., [P] les reconnait et les regrette.

Sur l’insuffisance de motivation

M., [P] fait valoir une insuffisance de motivation et un défaut d’examen personnel de sa situation car il a indiqué dès son interpellation souhaiter rentrer en Roumanie.

Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la
situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à
justifier le placement en rétention.

En l’espèce, la décision critiquée fait état des circonstances de droit et de fait qui la
fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de M., [P], à savoirqu’il ne justifie pas d’un domicile fixe en France, qu’il a été interpellé pour des faits de vol aggravé de carburant dans un véhicule et qu’il était déjà connu pour les mêmes faits en 2024 et qu’il existe un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.

Il ressort des termes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de M., [P].
Ce moyen sera rejeté.

Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte

Aux termes de l’article du R.741-1 CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement
en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département et, à, [Localité 6], le préfet
de police.
Cependant aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit
au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par
l’article susvisé.

Il ressort des pièces du dossier que, [D], [X], signataire de la décision contestée et Sevrétaire générale adjointe de la préfecture de la Côte d’Or, a reçu délégation de signature par arrêté n° 813/SG du 13 juin 2025 du préfet de la Côte d’Or, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer tous arr^éts et décisions en matière de rétention administrative.

Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être rejeté.

Sur les garanties de représentation et l’absence de nécessité d’une mesure coercitive

M., [P] fait valoir qu’il a indiqué dès son interpellation vouloir rentrer en Roumanie ; qu’il a remis sa carte nationale d’ideité et qu dès son arrivée, il a contacté le greffe afin de convenir avec liu d’une date pour prendre un billet par ses propres moyens. Le Conseil de M., [P] indique également qu’un biellet a été pris par son client opur le 2 avril 2026 et qu’elle a contacté la Préfecture en ce sens.

L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’artice L 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public.

Il ressort de l’article L 612-3 que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...).
En l’espèce, M., [P] a certes indiqué qu’il souhaitait quitter par lui-même le territoire national et qu’il n’était que de passage en France. Par ailleurs, il n’a jamais par le passé fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire. Il n’est pas contesté non plus qu’il est détenteur d’une pièce d’identité qui a été remise à la Préfecture.

Toutefois, M., [P] ne peut se prévaloir d’une adresse stable et certaine sur le territoire national. Au moment de son audition, il a indiqué qu’il vivait dans son camion, qui depuis a été récupéré par son employeur. Par ailleurs, son avocate a précisé qu’il avait pris un billet d’avion pour la Roumanie et que le vol était prévu pour le 2 avril et que ces pièces avaient été transmises au greffe de CRA. Toutefois, après vérification durant le délibéré, le greffe du CRA n’est pas en possession du billet d’avion que M., [P] aurait lui-même acheté. Au surplus, durant sa garde-à-vue, M., [P] a expliqué avoir volé du carburant car il avait joué l’argent de son patron. Il n’est donc pas établi que ce dernier, malgré son emploi de chauffeur routier dont il justifie, ait les moyens d’organiser lui-même son départ. Compte tenu de ces éléments, le Préfft n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que M., [P] ne justitiait pas de garanties de représentation suffisantes.

L’absence de garanties de représentatoin étant suffisant pour fonder le placement en rétention de M., [P], il n’est pas nécessaire d’examiner le critère de la menace à l’ordre public.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M., [P] a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de M., [P].

M., [P] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmeriesa sa pièce d’identité en cours de validité, mais il ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français.

En conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M., [U], [P] enregistré sous le N°RG 26/02492 et celle introduite par la requête du PREFET DE, [Localité 3] D’OR enregistrée sous le N° RG 26/02493 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OH2I ;

DÉCLARONS le recours de M., [S], [P] recevable ;

REJETONS le recours de M., [S], [P] ;

DÉCLARONS la requête du PREFET DE, [Localité 3] D’OR recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M., [U], [P] au centre de rétention administrative de, [Localité 7], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;

ACCORDONS l’aide juridctionnelle provisoire à Maître, [A], [M] du barreau d’Amiens ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de, [Localité 5] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 30 mars 2026 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de, [Localité 5] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de, [Localité 5], par courriel à l’adresse, [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ,([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. :, [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ,([Adresse 4] ; tél. :, [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ,([Adresse 5] ; tél. :, [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ,([Adresse 6] ; tél. :, [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ,([Adresse 7] ; tél. :, [XXXXXXXX05]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 30 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 mars 2026, à l’avocat du PREFET DE, [Localité 3] D’OR, absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 30 Mars 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,

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