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TJ 67482, 24 mars 2026, RG 25/10235


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Date
24/03/2026
Numéro
25/10235
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
Id
69caed25cdc6046d478e0d7b

Texte de la décision

3,088 caractères

N° RG 25/10235 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N7N5

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE, [Z],
[Adresse 1],
[Localité 1]
,
[Z] Civil
N° RG 25/10235 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N7N5

Minute n°

Expédition à :
Me Raphaëlle BOURGUN

Expédition à:
Monsieur, [C], [T]
Madame, [W], [V]

Me Raphaëlle BOURGUN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 MARS 2026

DEMANDEURS :

Monsieur, [C], [T],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparant

Madame, [W], [V],
[Adresse 3],
[Localité 3]
comparante

DÉFENDERESSE :

S.A. BANQUE CIC EST,
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026, prorogé à la date du 24 Mars 2026.

JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 13 novembre 2025, Monsieur, [C], [T] et Madame, [W], [V] ont saisi le tribunal de proximité de Haguenau aux fins de demander la suspension des échéances d’un crédit immobilier aux échéances mensuelles de 969,78 euros et d’un second crédit immobilier aux échéances mensuelles de 308,74 euros souscrits auprès de la banque CIC.

A l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur, [C], [T] et Madame, [W], [V], ont maintenu la demande de suspension. Cette dernière a précisé qu’elle souhaite la désolidarisation du prêt à la suite de leur séparation. La banque CIC, représentée par son avocat, s’est opposée à la demande, dans ses conclusions du 6 janvier 2026.

MOTIFS
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur, [C], [T] a des revenus mensuels de 3 541 euros. Il résulte de l’examen de ses charges qu’il est en mesure de régler les échéances des crédits. Madame, [W], [V] a sollicité la désolidarisation. Dès lors la situation financière de Monsieur, [C], [T] ne justifie pas de faire droit à la demande de suspension des prêts. La demande sera donc rejetée
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [C], [T] et Madame, [W], [V] supporterons les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire en premier ressort, et publiquement par mise à disposition au greffe :

REJETTE la demande de suspension des prêts de Monsieur, [C], [T] et Madame, [W], [V];

CONDAMNE Monsieur, [C], [T] et Madame, [W], [V] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

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