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TJ 67482, 27 mars 2026, RG 26/00406


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Date
27/03/2026
Numéro
26/00406
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69caed2bcdc6046d478e0e1d

Texte de la décision

7,374 caractères

Tribunal judiciaire
de, [Localité 1]
--------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]


Tél . 03.88.75.27.40

Juge des Libertés et de la Détention

DEMANDE DE MAINLEVÉE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

ORDONNANCE

RG JLD n°N° RG 26/00406 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHTA

Le 27 Mars 2026

Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Nathalie BASSET, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions de les articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête de M., [K], [J], né le 26 Février 1994 à, [Localité 3] demeurant, [Adresse 3] en date du 20 mars 2026 réceptionnée au greffe en date du 20 mars 2026, actuellement en hospitalisation sous contrainte à EPSAN de, [Localité 4], tendant à la mainlevée de la mesure ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE, [Localité 4] en date du 29 décembre 2024

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE, [Localité 4] en date du 1er janvier 2026 ;

Vu l’avis motivé ;

Vu les réquisitions du procureur de la République aux termes desquelles le Ministère Public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M., [K], [J], régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Stéphanie NOIROT, avocate au barreau de PARIS ;

MOTIFS

M., [K], [J] a été admis dans le cadre de soins sans consentement à l’EPSAN de, [Localité 1], le 29 décembre 2024, sur décision de la directrice d’établissement intervenue à la demande du père du patient, dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr, [V], médecin des Hôpitaux Universitaires de, [Localité 1], faisait état des éléments suivants: patient adressé par le SAMU et les services de police, à la demande de sa famille, dans un contexte de recrudescence de sa symptomatologie psychotique, en lien avec une rupture de suivi et de traitement, agitation ayant nécessité sa contention physique lors de l’admission, fuite du regard, froideur affective, rationnalisme morbide, idées mégalomaniaques et de persécution, apragmatisme et émoussement des affects, patient anosognosique.

Par décision du 1er janvier 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de M., [J], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.

Par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M., [J] pour une durée de six mois.

Par décision en date du 6 février 2025, la directrice de l’EPSAN a autorisé la sortie de M., [J] dans le cadre d’un programme de soins, conformément au certificat médical établi par le Dr, [Q].

Par décision en date du 12 mars 2025, la directrice de l’EPSAN a réintégré M., [J] en hospitalisation complète, conformément au certificat médical du Dr, [R]. Le patient ne s’était pas présenté à sa dernière consultation psychiatrique et avait interrompu son traitement depuis le 7 mars, selon son père, qui rapportait par ailleurs des idées délirantes de persécution et de contamination, des achats compulsifs en ligne, et un comportement menaçant à l’égard de ses parents. Le 7 mars, M., [J] aurait en outre dégradé un salon de coiffure, selon son père, et aurait ensuite pris la fuite à l’arrivée du SAMU.

Par ordonnance du 19 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints.

Depuis le 6 juin 2025, le patient bénéficie d’un programme de soins.
Le 20 mars 2026, le patient a sollicité la main levée dudit programme.

A l’audience, Monsieur, [J] indique qu’il respecte son programme de soins et qu’il souhaite baisser les doses de son traitement, indiquant que les effets secondaires ( somnolence), sont importants. Du reste, il indique vouloir poursuivre son suivi, mais de manière autonome et librement.

Son conseil soulève quant à lui un moyen de procédure relatif à l’absence d’information de la CDSP, étant souligné qu’il s’est désisté à l’audience des autres moyens figurant dans ses conclusions écrites.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l’espèce, le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière considérant que la CDSP n’a pas été informée de la décision de placement sous programme de soins, pas plus qu’elle n’a été destinataire des certificats mensuels, de sorte que les articles R3223-8 et L3212-9, L3212-5 et L3212-7 auraient été violés.

Il résulte en effet des articles susvisés que la commission départementale des soins psychiatriques doit effectivement être destinataire de la décision de placement en programme de soins et des certificats médicaux qui s’y rapportent, y compris ceux établis postérieurement au programme.

En l’espèce, force est de constater que cette transmission effective ne figure pas au dossier.

Il en résulte dès lors une atteinte substantielle aux droits du patient puisque ladite commission pouvait, aux termes de l’article L3212-9 du CSP solliciter la main levée de la mesure.

Dès lors, considérant que la procédure est irrégulière, il conviendra de faire droit à la demande du patient et ainsi de lever le programme de soins.
;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS la mainlevée du programme de soins de M., [K], [J]
né le 26 Février 1994 à, [Localité 3] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de, [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la santé publique.

Le Greffier

Le Président

copie transmise par mail le 27 Mars 2026 à :
-M., [K], [J], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- Monsieur le Directeur de EPSAN de, [Localité 4]
- Me Stéphanie NOIROT, Conseil de M., [K], [J]
copie transmise :
- par LS à M., [Z], [J] ;
- par LS à M., [K], [J]

Le Greffier

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