TJ 74042, 30 mars 2026, RG 25/00429
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00095
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 25/00429
N° Portalis DB2R-W-B7J-DZD7
MC/LT
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AUX QUATRE SAISONS, société à responsabilité limitée à associé unique, au capital de 162 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés D’ANNECY sous le numéro 804 777 449, dont le siège social est sis, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice demeurant ès-qualités audit siège,
représentée par Maître Xavier CHANTELOT de la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE.
DÉFENDEUR
Monsieur, [J], [U],
demeurant, [Adresse 2],
représenté par Maître Bernard PLAHUTA, avocat au barreau de BONNEVILLE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente
Madame Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Madame Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 22 octobre 2026
Débats tenus à l'audience publique du : 02 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Mars 2026
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 30 Mars 2026, rédigé par CHIFFLET Marie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé le 13 mars 2022, Monsieur, [J], [U] a commandé des travaux d'aménagement paysager à la société AUX QUATRE SAISONS.
La société AUX QUATRE SAISONS a émis le 16 juillet 2023 une facture de 10 766,81 euros TTC laquelle n'a pas été acquittée par Monsieur, [U].
Par acte en date du 11 mars 2025, la société AUX QUATRE SAISONS a fait assigner Monsieur, [U] devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins principales de paiement de la somme de 10 766,81 euros .
Aux termes de ses dernières conclusions, la société AUX QUATRE SAISONS s'oppose à toutes les demandes reconventionnelles et sollicite de voir :
- condamner Monsieur, [U] à lui payer la somme de 10 766,81 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 et avec capitalisation des intérêts,
- condamner Monsieur, [U] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et retard de paiement,
- condamner Monsieur, [U] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Elle fait valoir :
- que la facture dont le paiement est réclamé est conforme aux tarifs du devis signé le 13 mars 2022 et porte même sur un montant inférieur et des prestations différentes en raison des modifications sollicitées par le défendeur,
- que la nature des travaux exclut l'application de l'article 1792-6 du code civil, relatif à la réception, ne s'agissant pas d'un ouvrage,
- que les réserves émises concernant les travaux litigieux ont toutes été reprises et aucune preuve d'un désordre n'est rapportée,
- que les factures antérieures, toutes acquittées, sont étrangères au devis litigieux, et la contestation émise sur leur TVA n'est pas justifiée ni étayée,
- que son gérant n'a commis aucune pression,
- que la demande reconventionnelle concernant les arbustes est injustifiée dès lors que Monsieur, [U] a consenti à la livraison de ces végétaux.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur, [U] s'oppose aux demandes et sollicite de voir :
- condamner la demanderesse à lui rembourser la somme de 7172,47 euros TTC correspondant aux prestations non conformes, en réparation des préjudices subis,
- condamner la demanderesse à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en répartaion de son préjudice moral,
- condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fait valoir :
- que les travaux objet du devis du 13 mars 2022, qui excèdent de simples travaux d'entretien extérieur et plantations, n'ont fait l'objet d'aucune réception expresse ou tacite, si bien que la créance n'est pas exigible, les travaux étant inachevés,
- que la facture émise le 16 juillet 2023 ne se fonde sur aucun devis signé, et est injustifiée alors qu'il a déjà acquitté d'autres factures pour un montant supérieur à celui convenu, et alors que la TVA appliquée est erronée,
- que les plantations n'étaient pas conformes, le dallage tâché, la souche non dessouchée, le gravier et géotextile non conformes, la pelouse envahie de mauvaises herbes et le trottoir public endommagé, ce qui justifie la suspension de son obligation, d'autant que la demanderesse lui a aussi fait subir des retards, des rendez vous annulés et une absence de suivi sérieux,
- que le montant global convenu était de 31 310,52 euros TTC correspondant au devis du 13 mars 2022 outre deux prestations validées oralement correspondant aux factures n°3105 et 3106, et que les sommes acquittées au titre des factures n°3105, 3106 3109 et 3122, qui correspondent à des lignes du devis et s'élèvent à une somme de 29 675,63 euros TTC,
- que la différence est compensée par l'erreur de TVA appliquée par la demanderesse, si bien qu'aucune somme ne reste due,
- que le remboursement des prestations facturées non conformes ou affectées de désordres lui est dû,
- que la demanderesse a proféré des insultes, pressions et menaces à son égard, dans le cadre de l'exécution du contrat, en prétendant notamment venir récupérer elle même des matériaux, de manière totalement illicite, en application de la clause de réserve de propriété.
MOTIFS
Attendu que les travaux dont la société AUX QUATRE SAISONS réclame le paiement en exécution d'un devis du 13 mars 2022, sont des travaux d'aménagement paysager, d'une ampleur limitée, et ne constituent pas un ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
Que la réception de ces travaux n'est donc pas requise ;
Que par ailleurs, ni le devis litigieux ni les autres accords des parties n'ont subordonné l'obligation de paiement de Monsieur, [U] à l'exécution préalable et intégrale des travaux;
Que le moyen tiré de l'inexigibilité de la créance alléguée doit donc être écarté ;
Attendu qu'en application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation ;
Qu'en l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces produites de part et d'autre que, par un devis n°1037 du 13 mars 2022, lequel a repris pour partie un précédent devis n°1020 et s'est donc substitué à lui, les parties sont convenues de la réalisation de travaux paysagers, consistant en 10 points chiffrés, et représentant au total la somme de 18 903,06 euros TTC ;
Qu'il ressort en outre d'un mail du 20 octobre 2022 de Monsieur, [U] que ce dernier a accepté de nouveaux végétaux proposés, ce qui faisait suite à sa demande de remplacement de 12 arbustes mentionnés dans le point n°2 du devis et d'ajout de 5 ou 6 végétaux pour la partie sud du terrain, formulée dans son mail du 21 mars 2022 ;
Que pour autant, aucune preuve d'un accord des parties sur une modification de prix consécutive à ces modifications de végétaux n'est rapportée ;
Qu'enfin, hormis ce devis et la modification apportée aux végétaux, il est constant que les parties sont convenues, concomitament ou antérieurement, d'autres prestations consistant dans l'agrandissement du parking, le creusement du chemin pour aller au local à ski et la modification des réseaux EP et, [Localité 1], dont les factures correspondantes ont été acquittées ;
Or attendu en premier lieu que l'obligation de paiement réclamée par la société AUX QUATRE SAISONS au titre de sa facture n°3629 du 16 juillet 2023 :
- porte d'abord sur une somme de 8672,61 euros TTC, qu'elle même mentionne comme correspondant aux points 1 et 2 du devis, alors que le prix convenu pour ces deux points était de 4626,06 euros TTC,
- inclut au titre du point 2 du devis une préparation de la terre et un engazonnement pour un prix de 1280,20 euros TTC qui n'ont pas été prévus dans le devis liant les parties, ni dans les accords autres dont la preuve est rapportée et qui n'a fait l'objet d'aucune contrepartie financière convenue entre les parties,
- porte ensuite, dans ses trois dernières lignes, sur des prestations de tonte, désherbage, arrosage et ramassage et évacuation pour un prix total de 811 euros TTC, lesquelles n'ont pas été stipulées dans le devis, et dont la preuve d'un accord des parties sur leur contrepartie financière n'est pas rapportée,
- porte enfin, en quatrième ligne sur un enlèvement de souches, la mise en place d'une toile, de graviers et de boules d'arve et le nettoyage et l'évacuation des déchets pour un prix de 1280,20 euros TTC, correspondant selon la société AUX QUATRE SAISONS au point n°3 du devis alors que ce point n°3, dans le devis, est relatif à casse du muret en bordure de route et que la preuve d'un accord oral sur la modification des prestations de ce point n°3 et sur leur contrepartie financière n'est pas rapportée,
Qu'il convient en second lieu de relever que la société AUX QUATRE SAISONS ne réclame pas le paiement des autres points du devis signé, étant précisé que s'agissant au moins des points du devis relatifs à l'abbattage et au déssouchage, ainsi qu'à la destruction du muret en bordure de route, la preuve de leur paiement est rapportée puisqu'il est n'est pas contesté que les factures n°3105 et 3109 qui portent sur ces points, ont été acquittées ;
Qu'il résulte de ces éléments que l'obligation dont la société AUX QUATRE SAISONS réclame l'exécution n'est justifiée qu'à hauteur de 4626,06 euros TTC ;
Et attendu que l'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut notamment :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution,
- obtenir une réduction de prix ;
Qu'en l'espèce, les photographies produites par Monsieur, [U] sont insuffisantes à établir les désordres allégués concernant les tâches sur les dalles, alors que la société AUX QUATRE SAISONS produit d'autres photographies dont il ressort que ces tâches ont pu être traitées ;
Que de même, les photographies produites par Monsieur, [U], dont l'objet n'est pas certain et dont la date ne l'est pas davantage, sont insuffisante à établir que les mauvaises herbes existant sur la pelouse résultent de la mauvaise exécution de ses prestations par la société AUX QUATRE SAISONS ;
Qu'au surplus, il n'a pas été retenu précédémment que Monsieur, [U] était conventionnellement obligé au paiement d'une somme au titre de la pelouse et de l'enlèvement d'une souche, si bien qu'il ne saurait invoquer une exception d'inexcution sur ce point ;
Que par ailleurs, l'application de taux de TVA différents selon les prestations ne saurait constituer un manquement de la société AUX QUATRE SAISONS à ses obligations contractuelles, dès lors qu'il n'est démontré ni que ce taux était inexact ni qu'il n'était pas celui convenu entre les parties pour chaque prestation ;
Qu'enfin, si la société AUX QUATRE SAISONS a admis une différence de hauteur des arbrustes par rapport à celle initialement convenue, il ressort d'une part du mail de Monsieur, [U] du 20 octobre 2022 que celui était d'accord sur les végétaux proposés, sans indication de la taille, et qu'en tout état de cause, le défaut de conformité par rapport au dernier accord des parties est tout au plus de 25 cm ainsi qu'il en ressort du mail de Monsieur, [U] du 5 mars 2024, le défaut de conformité de taille des pins sylvestre n'étant quant à lui pas démontré ;
Qu'en conséquence, aucun manquement suffisamment grave au sens de l'article 1220 du code civil ne justifie l'exception d'inexécution invoquée, libérant Monsieur, [U] de son obligation ;
Que pour ces mêmes motifs, la demande de remboursement du coût total des végétaux et de leur plantation et du coût d'autres prestations sera rejetée comme ne correspond en rien à la réparation de la seule non conformité minime retenue ;
Qu'enfin, en l'absence de preuve d'un trop perçu, aucune créance réciproque ne justifie une quelconque compensation ;
Attendu en conséquence que Monsieur, [U] sera condamné à payer à la société AUX QUATRE SAISONS la somme de 4626,06 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
Que la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande, étant de droit lorsqu'elle est sollicitée ;
Attendu en revanche que faute de caractériser l'existence d'un préjudice distinct du simple retard de paiement, déjà réparé par les intérêts moratoires, la société AUX QUATRE SAISONS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu par ailleurs que selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi ;
Qu'en l'espèce, certes les demandes en paiement adressées par la société AUX QUATRE SAISONS comportent des propos déplacés, sans pour autant être injurieux, ou des propos comminatoires dont le fondement juridique peut être erroné, concernant la clause de réserve de propriété notamment ou de la récupération des végétaux au domicile de Monsieur, [U] ;
Que pour autant, ces éléments ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi de la société AUX QUATRE SAISONS dans l'exécution du contrat, dans la mesure où, si les sommes réclamées étaient contestées par Monsieur, [U], elles étaient néanmoins justifiées pour partie et nécessitaient des démarches de recouvrement ;
Que surtout et en tout état de cause, il ne ressort pas des échanges produits entre les parties que Monsieur, [U] ait véritablement subi une atteinte morale du fait des messages de la société AUX QUATRE SAISONS auxquelles il a d'ailleurs pu répondre lui même avec une certaine virulence ;
Que l'existence d'un préjudice est d'autant moins établie que les échanges n'ont pas fait l'objet d'une répétition et d'une persistance dans le temps ;
Que Monsieur, [U] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que Monsieur, [U], succombant principalement à l'instance, sera condamné aux dépens, dont distraction, ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur, [J], [U] à payer à la société AUX QUATRE SAISONS la somme de 4626,06 euros (QUATRE MILLE SIX CENT VINGT SIX EUROS ET SIX CTS) outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 ;
ORDONNE à compter du 11 mars 2025 la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DEBOUTE la société AUX QUATRE SAISONS de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur, [J], [U] de ses demandes reconvenionnelles ;
CONDAMNE Monsieur, [J], [U] à payer à la société AUX QUATRE SAISONS la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [J], [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
ACCORDE à la SCP CHANTELOT XAVIER & ASSOCIES, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Marie CHIFFLET
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