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T. com. 7202, 7 oct. 2025, n° 2025004099


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Date
07/10/2025
Numéro
2025004099
Lieu / cour
7202
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
Id
69cb17c3cdc6046d4790d402

Texte de la décision

4,563 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 004099

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
JUGEMENT DU 07/10/2025

DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD'OFFICE
REPRESENTANT (s):

DEFENDEUR (s) : Chamarel (SAS) - [Adresse 1]

REPRESENTANT (s) : Maître Mélinda FO SSEY
DEBATS A L'AUDIENCE DU 07/10/2025

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT
JUGES
Monsieur CLEDIERE Pascal
Monsieur OLIVIER Thierry
Monsieur GRIGNE Matthieu

GREFFIER présent lors des débats
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
Examen de la cituation de l'entreprise au cour Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe

Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Attendu qu'à la date du 17/12/2024, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de Chamarel (SAS) - [Adresse 1], holding.

Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue à l'article L 621-3 du Code de Commerce.

Attendu que par jugement en date du 27/05/2025, le tribunal de céans a renouvelé cette période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 17/06/2025 en vue de la présentation d'un plan de sauvegarde, avec néanmoins un rappel à l'audience de ce jour.

Attendu que Chamarel (SAS) et le mandataire judiciaire ont dûment été appelés à comparaître, en chambre du conseil à l'audience de ce jour.

Attendu qu'il convient d'examiner l'opportunité de la poursuite de l'activité.

Attendu que le mandataire judiciaire développant son rapport expose que le passif de la société s'élève à 4 500 000 € et qu'un plan de redressement a été élaboré en vue de son apurement progressif, précisant néanmoins que le sort de la société CHAMAREL dépendra de celui de sa filiale, dans laquelle elle détient un compte courant d'associé s'élevant à 400 000 €.

Que dans ces conditions, elle est favorable à la poursuite de l'activité.

Attendu que Maître [D], conseil de la SAS Chamarel, expose que la filiale de la société Chamarel est en phase de restructuration avec un repositionnement du business plan et que son excédent brut d'exploitation au 31 décembre 2025 devrait s'élever à 215 000 €.

Qu'enfin, la société Chamarel a pu élaborer un plan de sauvegarde et que dans ces conditions, elle sollicite le maintien de la période d'observation.

Attendu que le dirigeant la SAS Chamarel, confirme le repositionnement de l'entreprise.

Attendu que le Ministère Public, entendu en ses observations, indique être favorable à la poursuite de la période d'observation.

Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire sollicite un rappel de l'affaire à une audience ultérieure afin de permettre l'examen du plan de sauvegarde de la SAS Chamarel.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu que le résultat prévisionnel de la filiale de la société Chamarel devrait s'élever à 30 000 € au 31/12/2025 et que dans ces conditions, un plan de sauvegarde pourra être mis en place avec un apurement du passif de manière très progressive.

Attendu que les organes de la procédure sont favorables à la poursuite de la période d'observation.

Attendu que dans ces conditions, il y a lieu d'autoriser la poursuite de l'activité avec un rappel au 09/12/2025, à l'intérieur de la dernière période d'observation accordée.

PAR CES MOTIFS

Le Ministère Public entendu en ses observations,

Le tribunal,

Vu le rapport du juge commissaire,

Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit assisté de Maître Mélinda FOSSEY, Avocate au barreau du Mans.

Constate la comparution de Maître [Q], mandataire judiciaire de la procédure collective.

Maintient la procédure de sauvegarde au bénéfice de Chamarel (SAS) - [Adresse 1], holding.

Autorise la poursuite de la période d'observation avec un rappel au 09/12/2025.

Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 09/12/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application de l'article R 621-9 du Code de Commerce.

Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.

Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé publiquement par le président Monsieur CLEDIERE Pascal, en présence des juges Monsieur OLIVIER Thierry et Monsieur GRIGNE Matthieu, qui a signé le présent jugement avec le greffier.

Le Greffier,

Le Président,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

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