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CA Versailles, 30 mars 2026, RG 25/05429


Vérifier : CA Versailles, 30 mars 2026, RG 25/05429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
25/05429
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch civ. 1-4 copropriété
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69cb5603cdc6046d479553c9

Texte de la décision

8,432 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Ch civ. 1-4 copropriété

Minute n°

N° RG 25/05429 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XNDV

AFFAIRE : S.D.C. LE PETIT ROSNE C/ [M] [I],

ORDONNANCE D'INCIDENT

Prononcée le TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,

par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue à l'audience incident, le vingt-quatre mars deux mille vingt six,

assisté de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière,


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 1] représenté par son administrateur provisoire Me [O] [H], administrateur judiciaire dont l'Etude est sise [Adresse 2], fonctions auxquelles elle a été désignée suivant ordonnance sur requête signée le 23 avril 2018 par le délégataire de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2024010851 du 04/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

APPELANT

C/

Monsieur [B] [M] [I]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

INTIMÉ


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

M. [M] [I] est propriétaire du lot n° 90 dans une copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 4] (95).

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], ci-après dénommé 'le syndicat des copropriétaires' l'a assigné devant le président du Tribunal judiciaire de Pontoise statuant en procédure accélérée au fond, lequel a rendu un jugement en date du 13 septembre 2024 qui a :

- condamné M. [M] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 839,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, au titre de charges et fonds travaux ;

- condamné M. [M] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

- condamné M. [M] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

- condamné M. [M] [I] aux dépens.

Par déclaration en date du 1er septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.

La Cour a adressé aux parties un avis préalable à la caducité de l'appel le 12 janvier 2026, motif pris de ce que les conclusions d'appelant n'avaient pas été signifiées à l'intimé dans les délais.

Le 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a soutenu que ses conclusions du 29 septembre 2025 avaient bien été signifiées à M. [M] [I] le 28 octobre 2025, si bien que l'article 906-2 alinéa 5 du code de procédure civile avait été respecté.

Le 13 janvier 2026, M. [M] [I] a répliqué que l'acte scanné était incomplet et ne comportait pas la mention du délai qui lui était imparti pour conclure, si bien que l'annulation de cet acte était encourue.

Le 14 janvier 2026, puis le 23 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a répliqué que la partie adverse aurait dû rédiger des conclusions d'incident adressées au président de la chambre et non pas lui adresser un simple message RPVA pour faire valoir son argumentation. Il a ajouté que l'acte litigieux mentionnait bien le délai qui était octroyé à M. [M] [I] pour déposer ses conclusions en tant qu'intimé, et que l'article 906-1 du code de procédure civile n'imposait pas qu'il reproduise les dispositions de l'article 906-2 du même code. Le syndicat des copropriétaires demande en conséquence à la présente juridiction de constater que sa déclaration d'appel et ses conclusions sont recevables, et de condamner M. [M] [I] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

En application de l'article 906-3 dernier alinéa du code de procédure civile :

Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. M. [M] [I] n'ayant pas formalisé de conclusions adressées à la présente juridiction et s'étant contenté de faire valoir des observations par simple message, celles-ci sont irrecevables.

En vertu de l'article 906-1 du code de procédure civile :

Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.

Et l'article 906-2 alinéa 2 du même code énonce que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Il résulte de la combinaison de ces textes que l'acte de signification de la déclaration d'appel délivré par le syndicat des copropriétaires à M. [M] [I] devait comporter notamment la mention dudit délai de deux mois.

Le 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a signifié à M. [M] [I] sa déclaration d'appel avec une copie de l'avis de fixation du greffe ; cet acte ne mentionnait nullement que M. [M] [I] aurait à conclure dans les deux mois des conclusions d'appelant. Cet acte est irrégulier de ce chef, mais M. [M] [I] n'en sollicite pas la nullité et la présente juridiction ne peut la relever d'office, s'agissant d'une irrégularité de forme.

Selon l'article 906-2 alinéa 5 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Les conclusions d'appelant ont été signifiées à M. [M] [I] (qui n'avait pas encore constitué avocat : il ne le fera que le 31 décembre 2025 ) par acte extra-judiciaire le 28 octobre 2025 ; cet acte a été délivré dans les délais requis, à savoir dans les trois mois (soit deux mois plus un mois) de l'avis de fixation du greffe du 8 septembre 2025.

Il s'avère que cet acte daté du 28 octobre 2025 ne mentionnait pas expressément le délai de deux mois imparti à l'intimé pour conclure, et se bornait à viser 'le délai de l'article 906-2 du code de procédure civile'. Mais la nullité ne saurait être prononcée, s'agissant d'une irrégularité de forme, que pour autant qu'un texte prévoie la nullité de l'acte, comme il est dit à l'article 114 alinéa 1er du code de procédure civile. Tel n'est pas le cas. Il n'y a donc pas lieu d'annuler cet acte.

Partant, la déclaration d'appel n'est pas caduque.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

- DISONS que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;

- RESERVONS les dépens.

La Greffière Le Président

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