CA Rouen, 30 mars 2026, RG 25/02742
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Texte de la décision
N° RG 25/02742 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAXS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 30 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-882
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] du 24 Janvier 2025
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [L] [W]
né le 09 Janvier 1948 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-00329 du 24/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
***
Nous, Madame ALVARADE, magistrat honoraire chargé de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assisté de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 16 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Vu la déclaration adressée au greffe par M. [E] [R] le 21 juillet 2025 dirigée contre M. [L] [W], interjetant appel du jugement rendu le 24 janvier 2025 sous le n° R.G. 11-23-000882 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen,
Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2025, par M. [W], demandant au magistrat chargé de la mise en état de :
-le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
-déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [E] [R] par déclaration du 21 juillet 2025; -condamner M. [E] [R] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [R] aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2025 demandant au magistrat chargé de la mise en état de lui donner acte du désistement de ses conclusions d'incident du 16 septembre 2025 et de réserver les dépens de l'instance.
MOTIVATION
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l'espèce l'intimé se désiste de ses conclusions d'incident en date du 16 septembre 2025 saisissant le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [R] ;
La partie adverse n'a formulé aucune demande dans le cadre de cette procédure d'incident.
Il y a lieu en conséquence de dire parfait le désistement.
Les dépens seront joints à ceux du principal.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe;
Constate le désistement de M. [L] [W],
Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal,
La greffière Le magistrat honoraire chargé de la mise en état
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