CA Paris, 30 mars 2026, RG 26/01705
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01705 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM646
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mars 2026, à 16h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [N] [H]
né le 13 novembre 1987 à [Localité 1], de nationalité azerbaijanaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 29 mars 2026 à 16h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 29 mars 2026 à 16h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 26 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 21 avril 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 27 mars 2026, à 15h04, par M. [N] [H] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l'article R. 743-14 du même code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L'article R. 743-11 alinéa 1 exige : "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée".
En l'espèce, la déclaration d'appel est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s'agissant de la régularité de la requête sans indication de quels seraient le ou les éléments qui font défaut et indique simplement :
- " je maintiens les moyens de nullité soulevés en première instance quant au délai excessif entre la fin de la retenue et l'entrée en rétention administrative " sans autres explications au regard de la motivation du premier juge ni argument critiquant la décision de celui-ci compte-tenu du contrôle opéré (délai ne souffrant aucune critique en l'état de la notification de l'arrêté de placement en rétention à 16 heures 45, d'une fin de retenue à 16 heures 55 et d'une arrivée au centre de rétention à 18 heures 10),
- " j'ai des craintes réelles et sérieuses en cas de retour en Azerbaïdjan ", élément relevant d'une contestation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de retour devant le seul juge administratif,
ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11 du même Code.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 30 mars 2026 à 10h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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