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CA Paris, 30 mars 2026, RG 26/01700


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Date
30/03/2026
Numéro
26/01700
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69cb56cdcdc6046d479562de

Texte de la décision

5,977 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 MARS 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01700 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM64T

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mars 2026, à 15h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [K] [T]

né le 27 mai 1996, ville non précisée, de nationalité tunisienne, se disant être né à [Localité 1] en Tunisie lors de l'audience

RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]

assisté de Me Félix Charroux, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

et de M. [X] [V], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 26 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonannt la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit à compter du 25 mars 2026 jusqu'au 20 avril 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 mars 2026, à 15h04, complété à 15h12 et 15h13, par M. [K] [T] ;

- Vu les documents médicaux remis à l'audience par le conseil de M. [K] [T] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [K] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le moyen pris de l'absence de délégation de signature

Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.81). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir.

Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale et si la délégation de signature est contestée, il appartient à l'administration de fournir la preuve de cette délégation.

L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075 2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié.

En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).

En l'espèce, la requête saisissant le premier juge est signée par [Q] [D] par délégation. Toutefois, la délégation de signature n° 2026-1045 du 13 mars 2026, qui doit être combinée avec celle du même jour n°2026-1044, concerne la saisine aux fins de prolongation des placements en rétention en son article 4 mais Mme [Q] [D], signataire de la requête du 25 mars 2026, ne figure pas parmi les personnes bénéficiant de cette délégation et l'article 5 où figure son nom renvoie à l'article 3 qui ne concerne pas cette saisine.

En application de l'article 122 du Code de procédure civile, cette requête était dès lors irrecevable et l'ordonnance dont appel doit être infirmée sans examen plus ample des autres moyens soulevés.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

DECLARONS la requête du préfet irrecevable,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [K] [T],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 30 mars 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète

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