CA Orleans, 26 mars 2026, RG 26/00698
Vérifier : CA Orleans, 26 mars 2026, RG 26/00698 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE
ORDONNANCE du 26 MARS 2026
N°
N° RG 26/00698 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HL76
(3 pages)
Déclaration d'appel en date du 09 Février 2026
Décision entreprise : JugementduTribunal de Commerce d'[Localité 1] en date du 23 janvier 2026, dossier N° 2025001848 ;
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'Orléans, assistée de Axel DURAND, greffier, statuant par ordonnance sans audience dans la cause opposant :
APPELANTE :
S.A. [B] agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉES :
La S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES en la personne de Maître [S] [Q], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SA [B], avec une mission d'assistance
[Adresse 2]
[Localité 3]
La S.E.L.A.R.L. [Y] - [C] en la personne de Maître [N] [Y], pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
D'AUTRE PART
Par jugement du 23 janvier 2026, le tribunal de commerce d'Orléans, saisi à la requête de la SELARL AJAssociés, en la personne de Me [S] [Q], es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA [B], a notamment prononcé la résolution du plan de continuation et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SA [B], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er avril 2025, autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 31 mars 2026, désigné la SELARL AJAssociés en la personne de Me [S] [Q], administrateur judiciaire avec une mission d'assistance, et la SELARL [Adresse 4] en la personne de Me [N] [Y] en qualité de liquidateur.
Suivant déclaration du 9 février 2026, la SA [B] a interjeté appel de ce jugement en intimant la SELARL AJAssociés et la SELARL [Y] [C], es-qualités.
Par conclusions de désistement notifiées le 11 mars 2026, la SA [B] demande à la cour de :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
- donner acte à la société [B] SA de ce qu'elle se désiste, par les présentes conclusions, de l'instance et de l'action qu'elle a engagées devant la cour d'appel d'Orléans,
- constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour d'appel d'Orléans,
- constater en conséquence l'extinction de la présente procédure,
- dire et juger que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.
La SELARL AJAssociés, es-qualités, et la SELARL [Adresse 4], es-qualités, n'ont pas constitué avocat.
SUR CE
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
La société [B] SA explique que le tribunal de commerce d'Orléans a mis un terme à la poursuite d'activité le 25 février 2026 et que, quand bien même le jugement entrepris est contestable, les délais procéduraux sont incompatibles, si bien qu'elle se doit dans ces conditions d'être raisonnable et se désiste de son instance et de son action au titre de son appel. Il en sera pris acte.
Les intimées n'ayant formé aucun appel incident ni demande incidente, le désistement de la société [B] SA produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour, étant précisé qu'en vertu de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement entrepris.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la société [B] SA supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le désistement d'instance et d'action de la société [B] SA,
Le DÉCLARONS parfait,
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
LAISSONS les dépens à la charge de la société [B] SA.
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale, et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 1] le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.