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CA Lyon, 30 mars 2026, RG 26/02357


Vérifier : CA Lyon, 30 mars 2026, RG 26/02357 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
26/02357
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69cb593ecdc6046d4795a732

Texte de la décision

3,642 caractères

N° RG 26/02357 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2JC

Nom du ressortissant :

[J]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[J]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 30 MARS 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 30 MARS 2026 à 14h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [N] [J]

né le 14 Avril 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] [Localité 3]

Ayant pour conseil Maître Sébastien GURAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 29 mars 2026 à 19 heures 19 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 17 heures 28 qui a déclaré irrégulière la décision en placement en rétention administrative et ordonné la mise en liberté de [N] [J], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu les observations du conseil de [N] [J] reçues au greffe par courriel du 29 mars 2026 à 21 heures 08 contestant la caractérisation par le ministère public d'une menace grave pour l'ordre public,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié et il est déclaré recevable.

Les motifs de la requête d'appel fondés sur la menace pour l'ordre public sont surabondants et il est rappelé que les critères de l'absence de garanties de représentation et de la menace pour l'ordre public sont alternatifs et non cumulatifs.

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il a lui-même indiqué dans sa contestation de l'arrêté de placement qu'il ne dispose d'aucun domicile fixe.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [N] [J] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Disons en conséquence que [N] [J] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 31 mars 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Inès BERTHO Pierre BARDOUX

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