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CA Lyon, 30 mars 2026, RG 26/02356


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Date
30/03/2026
Numéro
26/02356
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69cb5941cdc6046d4795a741

Texte de la décision

3,763 caractères

N° RG 26/02356 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2JB

Nom du ressortissant :

[X]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[X]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 30 MARS 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 30 MARS 2026 à 14h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [F] [X]

né le 12 Juin 2003 à [Localité 1] (GUINEE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]

Ayant pour conseil Me GUERAULT Sébastien, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 29 mars 2026 à 19 heures 18 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 18 heures 01 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative d'[F] [X], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu les observations du conseil d'[F] [X] reçues au greffe par courriel du 29 mars 2026 à 21 heures contestant la caractérisation par le ministère public d'une menace grave pour l'ordre public et affirmant l'existence de garanties de représentation au regard d'une domiciliation chez sa compagne;

SUR CE

L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié et il est déclaré recevable.

Les motifs de la requête d'appel fondés sur la menace pour l'ordre public sont surabondants et il est rappelé que les critères de l'absence de garanties de représentation et de la menace pour l'ordre public sont alternatifs et non cumulatifs.

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas contesté son placement en rétention administrative, nécessairement motivé sur le risque de fuite et a explicitement manifesté sa volonté de ne pas exécuter la mesure d'éloignement.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[F] [X] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que [F] [X] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 31 mars 2026 à 10 HEURES 30 ([Adresse 1])

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Inès BERTHO Pierre BARDOUX

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