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CA Lyon, 28 mars 2026, RG 26/02342


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Date
28/03/2026
Numéro
26/02342
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69cb594ccdc6046d4795a7f1

Texte de la décision

7,561 caractères

N° RG 26/02342 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2IP

Nom du ressortissant :

[E] [X]

[X]

C/

LE PREFET DE L'ALLIER

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 28 MARS 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [E] [X]

né le 11 septembre 1989 à [Localité 1] (TUNISIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Etablissement 1] 2

Ayant pour conseil Maître Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'ALLIER

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour conseil Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Mars 2026 à 14 heures 40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement contradictoire désormais définitif du 26 mai 2025, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, statuant en comparution immédiate, a :

- Déclaré [E] [X] coupable des chefs de vol aggravé par deux circonstances ;

- Condamné [E] [X] à un emprisonnement délictuel de 12 mois, celui-ci étant maintenu en détention par décision exprès de la juridiction, ainsi qu'au paiement d'une amende délictuelle de 500 € ;

- Prononcé à l'encontre de [E] [X] une interdiction du territoire français, et ce pour une durée de dix ans.

Et, par décision du 22 mars 2026, le préfet de l'Allier a ordonné le placement de [E] [X] en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours.

Par requête déposée au greffe de la juridiction le 24 mars 2026 à 12h11, [E] [X] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Et, par requête déposée le 25 mars 2026 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, le préfet de l'Allier a sollicité la prolongation, pour une durée de vingt-six jours supplémentaires, du maintien de [E] [X] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, par application des dispositions des articles L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par décision dont appel du 26 mars 2026 à 15h09, a ordonné la jonction des deux procédures, a déclaré recevable les requêtes de [E] [X], d'une part, et du préfet du Rhône, d'autre part, a déclaré la décision de placement en rétention régulière, ordonné le maintien de l'intéressé en rétention dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3], a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation du maintien de [E] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt-six jours supplémentaires.

Par transmission électronique du 27 mars 2026 à 11h55 au greffe de la présente juridiction, [E] [X] a interjeté appel de cette décision et sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté immédiate, en faisant valoir - en substance - que l'administration ne rapportait pas la preuve de diligences effectives en vue de l'organisation rapide de son éloignement.

Par courriel adressé le 27 mars 2026 à 13h35, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 mars 2026 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur la recevabilité de l'appel, d'une part, et sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, d'autre part.

Vu les observations reçues du conseil de la personne retenue par transmission électronique du 27 mars 2026 à 14h38, sollicitant la convocation de [E] [X] à l'audience, d'une part, et réitérant les demandes d'infirmation de l'ordonnance déférée, de contestation de la régularité de l'ordonnance de placement en rétention et de remise en liberté immédiate, d'autre part,

Vu les observations reçues du conseil du préfet de l'Allier par transmission électronique du 27 mars 2026 à 18h48 aux fins de confirmation de l'ordonnance déférée.

SUR CE :

Sur la recevabilité :

L'appel formé par [E] [X] a été relevé dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles L. 743-21 et suivants et R. 342-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient d'en constater la recevabilité.

Sur le fond :

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Or, il convient de relever que la requête d'appel de [E] [X] est une réplique quasi-identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, et ne comprend aucun moyen de fait ou de droit nouveau ni aucune pièce nouvelle.

L'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale.

En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.

En outre, [E] [X] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.

[E] [X] ne fait ainsi état dans sa requête d'appel d'aucune circonstance nouvelle, de droit ou de fait, et ne fournit aucun élément permettant de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative.

Son appel doit dès lors être examiné sans audience, et l'ordonnance entreprise confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel formé par [E] [X] le 27 mars 2026 ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 26 mars 2026 (N° RG : 26/00989 ; N° PORTALIS : DB2H-W-B7K-4AYH) ;

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Antoine MOLINAR-MIN

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