CA Douai, 29 mars 2026, RG 26/00482
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00482 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWDU
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 29 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [V]
né le 14 Août 1998 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [A] [Z] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [H]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pierre NOUBEL, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 29 mars 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 29 mars 2026 à 16h05
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 mars 2026 à 14h32 notifiée à M. [S] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître [F] [Y] venant au soutien des intérêts de M. [S] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 mars 2026 à 20h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 25 mars 2026 notifiée le même jour à 13h10, l'autorité préfectorale a ordonné le placement de M. [S] [V], de nationalité marocaine en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Suivant requête du 26 mars 2026, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Lille à 17h00, M. [S] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin de contester la régularité de cette décision.
Par requête en date du 26 mars 2026, reçue le même jour à 09h57, l'autorité préfectorale a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [V] pour une durée de 26 jours.
Suivant ordonnance du 27 mars 2026, notifiée à 14h32, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [V] pour une durée de 26 jours à compter du 29 mars 2026 à 13h10.
Le 27 mars 2026, M. [S] [V] a interjeté appel de cette décision.
Au motif de son recours , il fait valoir que l'ordonnance aux fins de le voir quitter le territoire français est irrégulière pour lui avoir été notifiée sans interprète .
En outre, il fait valoir qu' il dispose de garanties de représentation permettant son assignation à résidence.
SUR CE,
Attendu que c'est par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents que nous adoptons, ordonné la prolongation de leur attention administrative de M. [S] [V] pour une durée de 26 jours ;
Qu'en effet, l'appel de l'intéressé repose exclusivement sur le fait que la notification de l'ordonnance de quitter le territoire français est irrégulière en ce sens que la décision lui a été notifiée sans interprète ;
Que toutefois, cette contestation relève de l'appréciation du juge administratif et non du juge judiciaire ;
Qu'en outre, il n'est pas justifié de garanties suffisantes de représentation pour faire bénéficier à M. [S] [V] d'une mesure d'assignation à résidence ;
Que l' ordonnance entreprise sera donc confirmée ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00482 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWDU
0 DU 29 Mars 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 29 mars 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [S] [V]
L'interprète
L'avocat de M. [S] [V]
M. [H]
ou son représentant à l'audience
En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :
- notifiée à M. [S] [V] le dimanche 29 mars 2026
- transmise par courriel pour notification à M. [H] et à Maître [J] [X] le dimanche 29 mars 2026
- communiquée au tribunal administratif de Lille
- communiquée à M. le procureur général :
- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 29 mars 2026
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