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CA Douai, 29 mars 2026, RG 26/00482


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Date
29/03/2026
Numéro
26/00482
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69cb5970cdc6046d4795aa76

Texte de la décision

5,872 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00482 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWDU

Minute électronique

Ordonnance du dimanche 29 mars 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [S] [V]

né le 14 Août 1998 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [A] [Z] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [H]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pierre NOUBEL, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 29 mars 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 29 mars 2026 à 16h05

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 mars 2026 à 14h32 notifiée à M. [S] [V] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître [F] [Y] venant au soutien des intérêts de M. [S] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 mars 2026 à 20h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 25 mars 2026 notifiée le même jour à 13h10, l'autorité préfectorale a ordonné le placement de M. [S] [V], de nationalité marocaine en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Suivant requête du 26 mars 2026, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Lille à 17h00, M. [S] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin de contester la régularité de cette décision.

Par requête en date du 26 mars 2026, reçue le même jour à 09h57, l'autorité préfectorale a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [V] pour une durée de 26 jours.

Suivant ordonnance du 27 mars 2026, notifiée à 14h32, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [V] pour une durée de 26 jours à compter du 29 mars 2026 à 13h10.

Le 27 mars 2026, M. [S] [V] a interjeté appel de cette décision.

Au motif de son recours , il fait valoir que l'ordonnance aux fins de le voir quitter le territoire français est irrégulière pour lui avoir été notifiée sans interprète .

En outre, il fait valoir qu' il dispose de garanties de représentation permettant son assignation à résidence.

SUR CE,

Attendu que c'est par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents que nous adoptons, ordonné la prolongation de leur attention administrative de M. [S] [V] pour une durée de 26 jours ;

Qu'en effet, l'appel de l'intéressé repose exclusivement sur le fait que la notification de l'ordonnance de quitter le territoire français est irrégulière en ce sens que la décision  lui a été notifiée sans interprète ;

Que toutefois, cette contestation relève de l'appréciation du juge administratif et non du juge judiciaire ;

Qu'en outre, il n'est pas justifié de garanties suffisantes de représentation pour faire bénéficier à M. [S] [V] d'une mesure d'assignation à résidence ;

Que l' ordonnance entreprise sera donc confirmée ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier

Le magistrat délégataire

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

N° RG 26/00482 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWDU

0 DU 29 Mars 2026

Pour information

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 29 mars 2026 lors du prononcé de la décision :

M. [S] [V]

L'interprète

L'avocat de M. [S] [V]

M. [H]

ou son représentant à l'audience

En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :

- notifiée à M. [S] [V] le dimanche 29 mars 2026

- transmise par courriel pour notification à M. [H] et à Maître [J] [X] le dimanche 29 mars 2026

- communiquée au tribunal administratif de Lille

- communiquée à M. le procureur général :

- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire

Le greffier, le dimanche 29 mars 2026

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