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CA Colmar, 30 mars 2026, RG 25/01143


Vérifier : CA Colmar, 30 mars 2026, RG 25/01143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
25/01143
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 3 A
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69cb5afdcdc6046d4795c236

Texte de la décision

33,833 caractères

MINUTE N° 26/173

Copie exécutoire à :

- Me Christine BOUDET

- Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER

Copie conforme à :

- Me Amel ARAB

- greffe TPRX [Localité 1]

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 30 Mars 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01143

N° Portalis DBVW-V-B7J-IPZY

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau

APPELANT :

Monsieur [H] [D]

[Adresse 1]

Représenté par Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉES :

S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (Enseigne CETELEM), prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR

S.A. FLOA, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR

S.A.S. FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

Représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Par actes des 20, 21 et 27 mars 2023 et conclusions ultérieures, Monsieur [H] [D] a assigné devant le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau la Sa Cofidis, la Sa CA Consumer Finance, la Sa BNP Paribas Personal Finance, la Sa Floa et la Sa Franfinance aux fins de voir ordonner le report des échéances mensuelles et du paiement du solde dû au titre de chacun des crédits pendant un délai de 18 mois, de voir constater qu'il a procédé au remboursement intégral du crédit contracté auprès de la Sa Consumer Finance (Sofinco), aux fins de voir condamner les défenderesses à actualiser leurs demandes au titre des crédits souscrits eu égard aux versements qu'il a effectués, aux fins de se voir donner acte de ce qu'il reconnaît la déchéance du terme au prêt consenti par la Sa Cofidis et la Sa BNP Paribas Personal Finance et aux fins de voir juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit.

La Sa Cofidis a déclaré s'en remettre à sagesse quant à la demande de délai de paiement et a, à titre reconventionnel, sollicité que soit constatée, au besoin prononcée la résolution des contrats de crédits souscrits par le demandeur, ainsi que condamnation de ce dernier à lui payer le solde dû au titre de ces crédits, outre la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sa Floa, anciennement dénommée Banque Casino, a de même déclaré s'en rapporter quant à la demande de délai de paiement et a formé la même demande reconventionnelle pour solliciter paiement du solde dû sur le crédit consenti, outre la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sa Franfinance a conclu à ce que soit constatée la résiliation du contrat de prêt consenti et à la condamnation du demandeur au paiement des sommes restant dues, outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a déclaré n'être pas opposée à l'octroi de délais de paiement mais a refusé une suspension de l'intégralité des mensualités.

La Sa BNP Paribas Personal Finance a conclu au rejet des demandes et a à titre reconventionnel sollicité que soit constatée la déchéance du terme des engagements souscrits par Monsieur [H] [D], ainsi que condamnation de ce dernier à lui payer les sommes restant dues au titre des contrats de crédit, outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a :

-débouté Monsieur [H] [D] de sa demande en suspension d'exigibilité des crédits compte tenu des déchéances du terme intervenues,

-déclaré recevable la demande reconventionnelle de la Sa Cofidis,

-déclaré recevable la demande reconventionnelle de la Sa. BNP Paribas Personal Finance,

-déclaré recevable la demande reconventionnelle de la Sa Franfinance,

-déclaré recevable la demande reconventionnelle de la Sa Floa,

-condamné Monsieur [H] [D] à payer à la Sa Cofidis la somme de 4 829,05 euros au titre du crédit renouvelable Accessio n° 800721259311 souscrit le 23 avril 2014, avec intérêts au taux nominal de 9,678 % l'an à compter du 7 août 2024 sur la somme de 4 580,58 euros,

-condamné Monsieur [H] [D] à payer à la Sa Cofidis la somme de 447,16 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-condamné Monsieur [H] [D] à payer à la Sa Cofidis la somme de 13 986,96 euros au titre du prêt n° 28960001153032 souscrit le 19 avril 2021, avec intérêts au taux nominal de 5,09 % l'an à compter du 07 août 2024 sur la somme de 11 909,74 euros,

-condamné Monsieur [H] [D] à payer à la Sa Cofidis la somme de 952,78 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-condamné Monsieur [H] [D] à payer à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 4 103,71 euros au titre du prêt n° 41577465359003 souscrit le 20 février 2020, avec intérêts au taux nominal de 4,11 % l'an sur la somme de 3 133,71 euros à compter du 16 mars 2023, date de la déchéance du terme,

-condamné Monsieur [H] [D] à payer à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 10 227,03 euros au titre du prêt n° 41577465359004 souscrit le 20 avril 2021, avec intérêts au taux nominal de 5,10 % l'an sur la somme de 9 553,05 euros à compter du 16 mars 2023, date de la déchéance du terme,

-condamné Monsieur [H] [D] à payer à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 764,24 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-condamné Monsieur [H] [D] à payer à la Sa Franfinance la somme de 10 048,48 € au titre du prêt, avec intérêts au taux nominal de 5,19 % l'an à compter du 28 février 2024 sur la somme de 8 918,84 €,

-condamné Monsieur [H] [D] à payer à la Sa Franfinance la somme de 833,50 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-condamné Monsieur [H] [D] à payer à la Sa Floa la somme de 8 709,01 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux nominal de 5,56 % l'an à compter du 26 juin 2023, date de la déchéance du terme,

-condamné Monsieur [H] [D] à payer à la Sa Floa la somme de 664,46 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-débouté les parties défenderesses du surplus de leur demande en paiement,

-débouté Monsieur [H] [D] de sa demande de délai de paiement,

-déclaré le jugement exécutoire de droit à titre provisoire et dit n'y avoir lieu de l'écarter,

-dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur [H] [D] aux entiers dépens de l'instance,

-débouté la Sa Cofidis de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [D] aux dépens liés à une procédure d'injonction de payer,

-débouté la Sa Floa de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [D] aux dépens liés à une procédure d'injonction de payer.

Monsieur [H] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 11 mars 2025.

Par dernières écritures notifiées le 19 septembre 2025, il conclut ainsi qu'il suit :

-condamner la société Cofidis à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour la non-communication des tableaux d'amortissement et le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle,

-condamner la société Franfinance à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour la non-communication des tableaux d'amortissement et le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle,

-condamner la société Cetelem à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour la non-communication des tableaux d'amortissement et le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle,

-condamner la société Floa Bank à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour la non-communication des tableaux d'amortissement et le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle,

-ordonner la compensation entre les dettes réciproques de Monsieur [H] [D] et de chacun de ses créanciers,

-prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour chacun des prêts souscrits par Monsieur [H] [D] auprès de la Sa Cofidis,

-prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour le prêt souscrit par Monsieur [H] [D] auprès de la Sa Floa Bank,

-prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour chacun des prêts souscrits par Monsieur [H] [D] auprès de la BNP Paribas Personal Finance,

-prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour chacun des prêts souscrits par Monsieur [H] [D] auprès de la Sa Franfinance,

-octroyer à Monsieur [H] [D] des délais de grâce, dans la limite de deux années, pour rembourser l'ensemble des crédits qu'il a souscrit,

A titre principal :

-ordonner que, pendant cette durée, les échéances reportées ne produiront pas intérêt

A titre subsidiaire :

-ordonner que, pendant cette durée, les échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit et que les paiements effectués s'imputeront d'abord sur le capital.

Par dernières écritures notifiées le 18 novembre 2025, la Sa Cofidis a conclu ainsi qu'il suit :

-déclarer la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [D] irrecevable et en tout état de cause mal fondée,

En conséquence,

-déclarer l'appel mal fondé,

-le débouter de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,

-confirmer la décision entreprise s'agissant de la Sa Cofidis,

-condamner Monsieur [H] [D] aux entiers frais et dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées le 18 novembre 2025, la Sa BNP Paribas Personal Finance a conclu ainsi qu'il suit :

Vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,

Vu l'article L 312-39 du code de la consommation,

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les articles 1217, 1224 et suivants du code civil,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

-dire bien jugé et mal appelé,

-confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau en date du 16 janvier 2025 en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [D] de sa demande en suspension d'exigibilité des crédits, compte tenu des déchéances du terme intervenues, en ce qu'il a déclaré recevable la demande reconventionnelle de la Sa BNP Paribas Personal Finance, en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [D] à payer à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 4 103,71 euros au titre du prêt n° 41577465359003 souscrit le 20 février 2020, avec intérêts au taux nominal de 4,11 % l'an sur la somme de 3 133,71 euros à compter du 16 mars 2023, date de la déchéance du terme, en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [D] à payer à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 229,78 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [D] à payer à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 10 227,03 euros au titre du prêt n°41577465359004 souscrit le 20 avril 2021, avec intérêts au taux nominal de 5,10 % l'an sur la somme de 9 553,05 euros à compter du 16 mars 2023, date de la déchéance du terme, en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [D] à payer à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 764,24 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [D] de sa demande de délais de paiement et en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [D] aux entiers dépens de la présente instance,

-constater la carence probatoire de Monsieur [H] [D],

-débouter Monsieur [H] [D] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions telle que formulées à l'encontre de la Sa BNP Paribas Personal Finance,

-condamner Monsieur [H] [D] à payer à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Monsieur [H] [D] aux entiers frais et dépens.

Par dernières écritures notifiées le 18 novembre 2025, la Sa Floa, anciennement dénommée Banque Casino, a conclu ainsi qu'il suit :

-déclarer l'appel mal fondé,

En conséquence,

-déclarer la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [D] irrecevable et en tout état de cause mal fondée,

En conséquence,

-l'en débouter,

-confirmer la décision entreprise s'agissant de la Sa Floa,

-condamner Monsieur [H] [D] aux entiers frais et dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées le 20 décembre 2025, la Sa Franfinance a conclu ainsi qu'il suit :

Vu les articles L.312-12 et suivants du code de la consommation,

Vu les articles L.312-39 et suivants du même code,

Vu les articles 1217 et suivants du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les jurisprudences citées,

Vu les pièces produites,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Haguenau le 16 janvier 2025,

En conséquence :

-débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes,

-condamner Monsieur [D] à devoir verser à la concluante une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Monsieur [D] aux entiers dépens.

Par ordonnance du 24 juillet 2025, la déclaration d'appel à l'encontre de la Sa Ca Consumer Finance a été déclarée caduque.

MOTIFS

Sur la demande indemnitaire pour non communication des tableaux d'amortissement et le manquement des intimées à leur obligation d'information annuelle :

En vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, Monsieur [D] a formé en appel des demandes indemnitaires à l'encontre des intimées, qu'il n'avait pas soumises au premier juge.

Cependant, ces demandes, en ce qu'elles tendent à voir obtenir indemnisation d'un préjudice qui découlerait de manquements de intimées à leurs obligations posées par les dispositions du code de la consommation, conduisent à faire diminuer le montant des demandes reconventionnelles formulées par les parties adverses devant le premier juge, par le jeu de la compensation des dettes connexes, de sorte qu'elles seront déclarées recevables.

L'appelant fait valoir au fond qu'il a sollicité à plusieurs reprises ses créanciers afin qu'ils lui communiquent les tableaux d'amortissement des crédits souscrits, antérieurement aux déchéances du terme ; que les manquements des établissements bancaires lui ont causé un préjudice, en ce qu'il ne pouvait pas déterminer quels créanciers il était dans son intérêt de rembourser en priorité, eu égard aux sommes restant à payer, aux intérêts échus et à échoir ; qu'il était en outre contacté par des huissiers de justice lui réclamant des sommes dont les montants semblaient erronés, de sorte qu'il n'était plus à même de savoir à combien s'élevaient ses dettes ; que les créanciers ont par ailleurs manqué à leur obligation d'information annuelle de l'emprunteur ; que ce manquement lui a également causé préjudice en ce qu'il n'était pas en mesure d'avoir une connaissance exacte du montant de ses dettes et qu'il a subi une perte de chance de ne pas contracter de nouvelles dettes, de pouvoir trouver une solution plus rapidement à sa situation et de ne pas voir prononcer en même temps la déchéance du terme de tous les crédits qu'il avait souscrits.

Il fonde sa demande sur les dispositions de l'article L 314-22 du code de la consommation, selon lesquelles dans le cadre de l'élaboration, de l'octroi et de l'exécution d'un contrat de crédit, de service de conseil ou de services accessoires, les prêteurs agissent d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, au mieux des droits et des intérêts des emprunteurs.

L'octroi de crédit, de services accessoires ou de services de conseil s'appuie sur les informations relatives à la situation de l'emprunteur et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques que la durée du contrat de crédit fait courir à l'emprunteur.

Il se fonde également sur les dispositions de l'article L 312-32 (anciennement L 311-25-1), qui disposent que pour les opérations de crédit mentionnées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur fournit, au moins une fois par an, à l'emprunteur, l'information relative au montant du capital restant à rembourser, sur support papier ou tout autre support durable. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document fourni à l'emprunteur.

Les intimées font valoir que l'emprunteur a été destinataire des tableaux d'amortissement, qui figuraient dans les contrats souscrits.

Il résulte en effet des contrats de crédit que le détail des mensualités, avec le taux d'intérêt débiteur et le Taeg, figurent clairement en page un des deux crédits renouvelables consentis par la société Franfinance.

Les prêts consentis par la société BNP Paribas, par la société Banque Casino, devenue Floa et par la société Cofidis, comportent un tableau d'amortissement remis à l'emprunteur lors de la conclusion du contrat, de sorte que l'appelant ne peut caractériser l'existence d'un préjudice découlant d'un défaut de réponse aux demandes qu'il aurait adressées le 22 décembre 2022 aux sociétés de crédit, leur demandant de lui faire parvenir le contrat, le tableau prévisionnel des remboursements dus des prêts ainsi que le solde à payer.

Il sera relevé au demeurant que ces lettres ne comportent aucune indication quant aux prêts, ni une quelconque identification permettant de faire droit à cette demande ; que par ailleurs, les avis de réception qu'il produit sont antérieurs à son courrier du 22 décembre 2022, puisque datés du 21 novembre 2022.

En tout état de cause, Monsieur [D], qui n'a pas versé les mensualités prévues aux contrats, dont il avait parfaite connaissance, ne justifie pas un préjudice, dans la mesure où il n'a donné aucune suite au mises en demeure de s'acquitter de l'arriéré spécifié et quantifié sous peine de déchéance du terme. Il ne démontre pas plus en quoi l'absence de réponse à ses demandes et le défaut éventuel d'information annuelle sur le capital dû lui aurait permis d'échapper à l'une ou à la totalité des déchéances du terme encourues du fait du non-paiement des échéances de remboursement dont il connaissait le montant et le nombre.

L'appelant, qui ne verse à cette fin aucune pièce aux débats, ne caractérisant pas un préjudice, ses demandes indemnitaires seront rejetées.

Sur le manquement à l'obligation d'information et de mise en garde

En vertu des dispositions de l'article L 312-14 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016- 301 du 14 mars 2016, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.

Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article L 341-2 du même code.

Il est par ailleurs de principe que la banque qui accorde un crédit est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadéquation du prêt à ses capacités financières. Le manquement à cette obligation engage la responsabilité de l'organisme prêteur et l'oblige à réparer les conséquences préjudiciables de sa faute au titre de la perte de chance de ne pas contracter.

Il sera cependant relevé qu'en l'espèce, Monsieur [D] ne forme aucune demande indemnitaire de ce chef, de sorte qu'il ne sera pas répondu à son argumentation relative au devoir de mise en garde de l'emprunteur non averti, dont il ne tire pas les conséquences.

S'agissant de la société Cofidis

L'appelant fait valoir que lors de la signature du prêt de 15 000 euros le 19 avril 2021, la société lui avait déjà consenti un crédit renouvelable de 1 500 € en 2014, porté courant 2019 à 6 000 € ; qu'elle ne s'est pas assurée de la stabilité de sa situation financière, alors qu'il avait précédemment souscrit un prêt auprès de la société Franfinance pour un montant de 11 000 € et un prêt auprès de l'enseigne Cetelem à hauteur de 10 000 € ; qu'elle a manqué tant à son obligation de mise en garde qu'à son devoir d'explication, d'information et de vérification de sa solvabilité.

L'intimée rétorque que l'emprunteur s'est abstenu de faire état dans la fiche de dialogue des autres crédits souscrits auprès d'autres banques et rappelle qu'elle est tenue d'un devoir de non-immixtion dans les affaires personnelles de son client, qui était tenu de faire état des emprunts précédemment contractés.

Il résulte de la fiche de dialogue signée par Monsieur [D] le 13 mai 2019 en vue de l'augmentation de 4 500 € du crédit renouvelable Accessio accordé en 2014 à hauteur de 1 500 €, que l'intéressé a déclaré un salaire net de 1 518 € sur 12 mois, a déclaré être propriétaire de son logement et n'avoir pas d'autres crédits en cours.

Lors de l'augmentation de ce crédit à 6 000 € selon contrat du 23 novembre 2019, l'appelant n'a pas plus indiqué d'autres crédits en cours auprès d'autres organismes.

Selon contrat du 19 avril 2021, la société Cofidis a consenti à Monsieur [D] un prêt de 15 000 euros, remboursable en 72 mois par échéances mensuelles de 242,20 €.

La fiche de dialogue signée par l'emprunteur fait état d'un salaire mensuel net de 1 600 € sur 12 mois dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, de ce qu'il est propriétaire de son logement et ne mentionne aucun autre crédit en cours.

La banque a procédé à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur en consultant le Ficp et en recueillant les bulletins de paie de l'intéressé, justifiant de la stabilité de sa situation au regard de l'emploi et du salaire.

Ce dernier ne conteste d'ailleurs pas l'exactitude de ses revenus et de sa situation financière, mais fait reproche à l'organisme prêteur de n'avoir pas tenu compte de précédents crédits.

Pour autant, il lui appartenait de déclarer les crédits souscrits auprès d'autres organismes, dont la société Cofidis ne pouvait avoir connaissance.

L'emprunteur ayant signé une fiche de dialogue dans laquelle il s'est abstenu de déclarer avec exactitude sa situation, il n'apparaît pas que l'organisme prêteur a manqué à son obligation de vérification de sa solvabilité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

S'agissant de la société Floa Bank

L'appelant reprend les mêmes motifs relatifs à un manquement dans la vérification de sa solvabilité, reprochant à l'intimée de ne pas l'avoir interrogé sur les autres crédits qu'il avait d'ores et déjà pu contracter.

L'examen de la fiche de dialogue signée par Monsieur [D] lors de la souscription le 4 février 2020 d'un prêt de 15 000 €, remboursable en 60 mois par échéances hors assurance de 286,91 €, porte mention de ce qu'il perçoit un salaire mensuel net de 1560 € sur 12 mois dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, qu'il n'a pas de personnes à charge et qu'il n'a pas de loyer ou de prêt immobilier en cours, ni d'autres prêts et charges.

Compte tenu de l'absence de transparence de l'emprunteur, qui a dissimulé les crédits précédemment souscrits et au regard des informations collectées par la société de crédit, permettant la vérification de l'exactitude de ses revenus et charges, il convient de rejeter la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de l'intimée.

S'agissant de la société BNP Paribas Personal Finance

Monsieur [D] fait valoir que l'organisme prêteur a manqué à ses obligations au regard du caractère disproportionné des engagements consentis par rapport à ses revenus et que le second crédit souscrit ne pouvait être considéré comme un emprunt normal pour un banquier normalement vigilant, qui aurait dû en réalité lui refuser le prêt.

La société BNP Paribas Personal Finance fait valoir qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations.

L'organisme financier, sous l'enseigne Cetelem, a consenti à l'appelant un premier prêt de 10 000 € remboursable en 48 mois par échéances mensuelles de 226,28 € selon contrat du 11 février 2020, dans le cadre duquel l'emprunteur a signé une fiche de renseignements faisant mention de ce qu'il est célibataire, sans enfant à charge, qu'il perçoit un revenu mensuel net de 1560 €, qu'il n'a pas de charges ou prêt liés à sa résidence principale et qu'il n'a pas de crédit en cours.

La banque justifie avoir rempli ses obligations contractuelles en remettant à l'emprunteur la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée, la fiche explicative relative au prêt, avoir procédé à la consultation du Ficp et avoir recueilli les bulletins de salaire et les pièces nécessaires à la vérification de la situation de l'emprunteur.

Selon contrat du 20 avril 2021, la banque a consenti à Monsieur [D] un second prêt de 15 000 € remboursable en 6 échéances 210,29 € et en 78 échéances de 222,09 euros.

La fiche de dialogue signée par l'emprunteur porte mention d'un salaire net de 1600 € et du crédit en cours auprès de BNP à hauteur de 350 €.

L'emprunteur s'étant abstenu de signaler tout autre crédit en cours et ne remettant pas en cause sa situation personnelle telle que décrite, corroborée par les documents y relatifs, il n'apparaît pas que l'organisme prêteur, qui a fourni à l'emprunteur les informations précontractuelles prévues au texte, lui permettant de mesurer l'étendue de ses engagements et qui a disposé des documents nécessaires à la vérification des ressources et charges, a manqué à son obligation prévue à peine de déchéance du droit aux intérêts, étant constaté qu'il n'apparaît pas manifeste que la situation financière de l'intéressé, qui disposait d'un reste à vivre de l'ordre de 1 000 à 1 100 euros pour une personne seule, ne lui permettait pas de faire face aux engagements souscrits auprès de la Sa BNP pendant la durée restant à courir sur le premier prêt cumulé avec le second et que le manquement au devoir de mise en garde envers un emprunteur non averti n'est pas utilement soutenu.

S'agissant de la société Franfinance

L'appelant soutient que l'organisme prêteur, qui lui a consenti en l'espace d'un an deux prêts, l'un d'un montant de 3 500 € et l'autre de 7 500 €, aurait dû procéder à un examen approfondi de sa situation, alors qu'il était visiblement en difficulté financière ; qu'il n'a jamais été alerté correctement des risques auxquels il s'exposait.

La société Franfinance fait valoir qu'elle a procédé à l'information préalable nécessaire et qu'elle a vérifié la solvabilité de l'emprunteur dans le cadre des deux contrats ; que le seul fait d'octroyer deux crédits renouvelables sur une même année ne saurait constituer une faute ; qu'il est de jurisprudence que les établissements bancaires n'ont pas à intervenir dans les affaires de leurs clients, sans anomalie apparente.

L'examen des liasses contractuelles montre que la société intimée a, lors de la souscription du crédit renouvelable de 3 500 € le 7 janvier 2016 et du contrat de crédit renouvelable de 7 500 € le 30 octobre 2016, procédé au travers des pièces remises à des vérifications de la solvabilité de l'emprunteur, qui déclarait être célibataire, propriétaire de son habitation et justifier de revenus mensuels de 1 420 €, sans autre encours de crédit.

Il n'apparaît pas que la situation financière de l'intéressé ne lui permettait pas de faire face aux mensualités de remboursement des crédits, d'un montant de 109 € en 42 mois pour l'un et de 230 € sur 38 mois pour l'autre, de sorte qu'elle n'avait pas à procéder à d'autre vérification d'une situation financière dont l'exactitude n'est pas remise en cause.

La déchéance du droit aux intérêts n'est en conséquence pas encourue.

Sur la demande de délais de paiement

En vertu des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Monsieur [D] fait valoir que depuis le jugement, il rembourse à chacun des quatre organismes prêteurs une somme mensuelle de 150 euros, soit 600 euros mensuels au total et qu'il peut difficilement envisager de régler des sommes supérieures.

Par une motivation pertinente que la cour adopte, le premier juge a exactement retenu qu'au regard du montant des sommes restant à rembourser, qui nécessiteraient le paiement de mensualités très supérieures au montant maximum que l'intéressé peut y affecter, l'octroi de délais de paiement dans la limite de deux années ne peut être alloué, le débiteur ne pouvant proposer dans le délai imparti un apurement substantiel des créances.

L'absence de perspective concrète d'amélioration de la situation financière de l'intéressé ne permet pas plus d'envisager un report de ses obligations, étant relevé qu'en appel, Monsieur [D] ne se prévaut pas d'une situation financière modifiée ni ne fait état de circonstances ou de pièces nouvelles.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de sa demande de délai de paiement.

Sur les frais et dépens

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépenses seront confirmées.

Partie perdante, Monsieur [D] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

DECLARE recevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [H] [D] pour non communication des tableaux d'amortissement et manquement à l'obligation d'information annuelle,

DEBOUTE Monsieur [H] [D] de ses demandes indemnitaires pour non communication des tableaux d'amortissement et manquement à l'obligation d'information annuelle,

DIT n'y avoir lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts des prêts consentis par les intimées,

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [H] [D] aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier La Présidente

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