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CA Cayenne, 27 mars 2026, RG 24/00158


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Date
27/03/2026
Numéro
24/00158
Lieu / cour
ca_cayenne
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69cb5b49cdc6046d4795c728

Texte de la décision

67,779 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 12 / 2026

N° RG 24/00158 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJOM

[R] [F] [K]

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE

C/

[R] [F] [K]

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE

ARRÊT DU 27 MARS 2026

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 05 Février 2024, enregistrée sous le n° 21/00071

APPELANTS :

Madame [R] [F] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Francesca ADJOUALE, avocat au barreau de GUYANE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE [Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE

INTIMES :

Madame [R] [F] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Francesca ADJOUALE, avocat au barreau de GUYANE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique et mise en délibéré prorogé au 27 Mars 2026, en l'absence d'opposition, devant :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

Mme Sarah DANFLOUS,

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 décembre 2002 la Caisse Générale de Sécurité Sociale (SIRET 315 190 769 000 28), ci-après désignée la CGSS a embauché Madame [R] [K] en qualité de technicien de l'ordonnancement au niveau 3.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 (code APE8430 A, code IDCC 218).

Dès le 27 décembre 2002, elle est embauchée à temps plein à durée indéterminée sur ce même poste. Le 1 er avril 2003 elle est titularisée sur le poste.

A compter du 22 septembre 2005, Madame [R] [K] a été titularisé au poste de « déléguée de l'assurance maladie », poste de niveau 4 après stage probatoire de 3 mois dans ses fonctions.

En 2007, elle obtient la certification de qualification professionnelle de « déléguée de l'assurance maladie ».

Puis, par décision du 19 mai 2008, elle est titularisée au poste de « responsable de la gestion des risques » (« GDR »), niveau 5A, coefficient 260, après stage probatoire de 6 mois ;

Par avenant à son contrat du 11 juillet 2017, elle est nommée « responsable de la cellule gestion des droits de base niveau 5A, filière management, pour mettre en 'uvre les activités du processus de gestion des droits des bénéficiaires (« GDB ») sous réserve d'effectuer un stage probatoire de 6 mois et d'obtenir un certificat de qualification professionnelle dont la formation court en 2018 et 2019. En avril 2019, elle obtient la certification de qualification professionnelle de « manager opérationnel » et obtient une classification au niveau 5B, coefficient 285.

Évoquant une dégradation progressive de sa santé et des relations avec ses supérieurs hiérarchiques à compter de février 2018 du fait notamment de dysfonctionnements non pris en compte et d'une charge de travail croissante, Madame [K] est placée en arrêt de travail pour 9 mois à compter du 30 décembre 2019, à la suite d'échanges d'emails courant décembre 2019 concernant son positionnement sur une formation qui a été contesté au sein de la CGSS.

Le 9 juin 2020 cet arrêt de travail est reconnu avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieur à six mois par le médecin conseil de la CGSS de Guyane.

Le 9 juillet 2020, le médecin du travail autorise la reprise du travail de Madame [K] à mi-temps thérapeutique, en demi-poste, pour une durée d'un mois renouvelable si nécessaire précisant qu'elle ne devait pas retourner sur son ancien poste.

Par avenant au contrat du 2 septembre 2020 lendemain de sa reprise, Madame [K] est affectée jusqu'au 1 er décembre 2020 au poste de la direction des ressources en qualité de chargée de mission coefficient 285.

Le 24 septembre 2020, le médecin du travail déclare Madame [K] apte à reprendre le travail avec aménagement de poste et en prolongeant le mi-temps thérapeutique.

En septembre et décembre 2020, elle postule sur deux postes vacants de niveau 7 et 8 au sein de la CGSS qu'elle n'obtient pas.

Par avenant au contrat du 24 février 2021 avec effet au 1er mars 2021, elle est affectée au service « audit interne coefficient 285, poste qu'elle occupe toujours actuellement.

Par requête du 28 avril 2021 reçue le 29 avril 2021 et enregistrée sous le numéro RG 21/71, Madame [R] [K] a saisi le Conseil des prud'hommes de Cayenne de demandes dirigées contre la Caisse Générale de Sécurité Sociale aux fins de :

Indemnisation pour harcèlement moral à hauteur de 175.998 € ;

800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Exécution provisoire, intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, intérêt à taux légal et capitalisation des intérêts ;

d'être indemnisée :

pour harcèlement moral à hauteur de 137.880 € ;

de la souffrance découlant de ce harcèlement moral pour 30.000 € ;

du retard d'avancement pour 8.118, 72 € ;

voir condamner de Monsieur [O] [D], Madame [G] [Q], Monsieur [A] [J] [L] et Monsieur [U] [C] à 5.000 € chacun au titre de leur comportement violent et contraire à la déontologie afférente à leur fonction ;

Ordonner sa réintégration à un poste correspondant à sa qualification en la faisant accéder à un poste de niveau 7 de responsable de service pilote de processus, si nécessaire en remaniant l'organigramme de la CGSS;

Condamner la CGSS à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Ordonner l'exécution provisoire ;

Prononcer condamnation avec intérêt au taux légal ;

Assortir sa réintégration d'une astreinte de 150 € par jour de retard après un mois en. l'absence d'exécution. »

Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation en date du 21 juin 2021 où leur dossier a fait l'objet de plusieurs renvois.

Après préalable infructueux de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l'audience du 8 novembre 2021. A la demande des parties, elle a fait l'objet de renvois successifs pour permettre les échanges de pièces et conclusions respectives.

En cours de procédure, la situation a évolué.

D'une part, du 30 novembre 2021 au 4 octobre 2022 Madame [K] a suivi une formation diplômante lui permettant d'obtenir un master 2 en droit, économie, gestion, mention droit social » avec un parcours de type « manager stratégique des organismes de protection sociale » le 24 janvier 2023.

D'autre part, le 7 novembre 2022, les élus du conseil social et économique ont déclenché un droit d'alerte « relatif à la non-application de la convention collective nationale » concernant la revendication de Madame [K] à bénéficier des postes disponibles correspondant à sa qualification lors de la réintégration le 2 septembre 2020.

Un rapport d'enquête a été dressé par la CGSS en date du 2 décembre 2022 afin de contester les points soulevés.

Par jugement contradictoire rendu le 5 février 2024, le conseil de prud'hommes de Cayenne a :

débouté Madame [R] [K] de sa demande de placement à un poste de niveau 7 avec effet rétroactif ;

En conséquence,

débouté Madame [R] [K] de sa demande de rappel de salaire ;

débouté Madame [R] [K] de sa demande d'exécution de la présente condamnation sous astreinte ;

condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale à verser à Madame [R] [K] la somme de 6.000 € (six mille euros) au titre des faits de harcèlement moral ;

débouté Madame [R] [K] de sa demande relative à la discrimination qu'elle invoquait ;

condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale à verser à Madame [R] [K] la somme de 6.000 € (six mille euros) au titre de la prévention des risques d'atteintes à sa sécurité et à sa santé ;

débouté Madame [R] [K] de ses demandes en condamnations supplémentaires de Monsieur [O], Monsieur [L], Monsieur [C] et de Madame [Q] ;

dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;

condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale à verser à Madame [R] [K] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté la Caisse Générale de Sécurité Sociale de sa demande formulée à ce titre ;

condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale aux entiers dépens de l'instance ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration en date du 17 avril 2024, enregitrée le jour même, Madame [K] a relevé appel de la décision susmentionnée, limité aux aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que la juridiction de première instance a :

débouté Madame [K] de sa demande rétroactive de placement à un poste de niveau 7 et à sa rappel de salaire qui en découle et ce, sous astreinte ;

condamné la CGSS à verser à Madame [K] la somme de 6.000 pour harcèlement moral et de la somme de 6.000 pour atteinte à sa sécurité et à sa santé ;

débouté Madame [K] de sa demande tendant à obtenir la somme de 5.000 pour violence et atteintes aux principes de déontologiques attendus de dirigeants de la CGSS à l'encontre de Messieurs [O], [L], [C] et de Madame [Q].

Par déclaration en date du 19 avril 2024, enregitrée le jour même, la CGSS a relevé appel de la décision susmentionnée, limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le tribunal a :

considéré que 'la 10e atteinte évoquée par Madame [K] est établie et constitue des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Les certificats médicaux et arrêt de travail successifs attestant des répercussions négatives décroissantes sur la santé de Madame [K]. » « Les agissements répétés sont les suivants : les conditions dégradées de sa reprise de travail le 2 septembre 2020 pendant plusieurs semaines, l'isolement de sa nouvelle hiérarchie, l'absence d'entretien professionnel et d'évaluation ainsi que l'absence d'attribution pendant plusieurs mois. »

condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale à verser à Madame [R] [K] la somme de 6000 (six mille euros) au titre de la prévention des risques d'atteinte à sa sécurité et à sa santé ;

considéré que la demande formée par Madame [K] au titre de la prévention des risques d'atteinte à la santé et la sécurité sera accueillie dans la limite des atteintes établies. Les atteintes établies sont les suivantes : L'absence d'une prise en compte adapté de Madame [K] à son retour d'arrêt maladie, se distingue dans son préjudice en ce que Madame [K] n'a pas bénéficié d'un espace d'écoute pour pallier à l'isolement qu'elle subissait. Les conséquences dommageables résultant pour Madame [K] du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, ressortent de l'absence d'éléments de preuve du respect de cette obligation par l'employeur et notamment du courrier de Madame [K] au Directeur Général en date du 7 décembre 2020.

dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;

condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale à verser à Madame [R] [K] la somme de 800 (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté la Caisse Générale de Sécurité Sociale de sa demande formulée à ce titre ;

Condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale aux entiers dépens de l'instance. »

S'agissant de la procédure de l'appel enrolé sous le n° RG24/00164 :

Par avis du 17 avril 2024, la première déclaration d'appel a été notifiée aux parties par le greffe.

Les premières conclusions d'appelant ont été notifiées le 17 juillet 2024 par RPVA puis signifiées à l'intimée le 19 aout 2024.

La CGSS a constitué avocat le 21 octobre 2024.

Le 21 octobre 2024, la CGSS a notifié par RPVA ses premières conclusions d'intimé et formé un appel incident.

S'agissant de la procédure de l'appel enrolé sous le n° RG24/00154 :

Par avis du 19 avril 2024, la seconde déclaration d'appel a été notifiée aux parties par le greffe.

Un avis à signifier a été envoyé à la CGSS le 24 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, la CGSS a signifié la déclaration d'appel à Madame [K].

Madame [K] a constitué avocat le 17 juillet 2024.

Les premières conclusions d'appelant ont été notifiées le 18 juillet 2024 par RPVA.

Le 18 octobre 2024, Madame [K] a notifié par RPVA ses premières conclusions d'intimé et formé un appel incident.

Les parties ont été convoquées à l'audience de mise en état du 1er juillet 2025, lors de laquelle elles se sont toutes deux accordées sur la jonction des deux intances introduites le 17 et le 19 avril 2025.

Par ordonnance du 8 août 2025, le Président de la chambre sociale en charge de la mise en état, a :

ordonné la jonction des instances répertoriées sous les numéros RG°24/00158 et RG°24/00164 qui se poursuivront sur le numéro le plus ancien (RG°24/00158) ;

renvoyé les parties à l'audience du mardi 2 septembre 2025 à 8h30 ;

dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 17 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce que la Juridiction de première instance a retenu à l'encontre de la CGSS de la GUYANE les faits de harcèlement moral subis par Madame [K] ainsi que d'avoir considéré qu'elle n'avait pas pris les mesures de prévention des risques d'atteinte à sa santé et à sa sécurité.

infirmer le jugement entrepris ce que la Juridiction de première instance à :

débouté Madame [K] de sa demande rétroactive de placement à un poste de niveau hiérarchique 7 et de rappel de salaire qui en découle.

condamné la CGSS de la GUYANE à verser à Madame [K] :

La somme de 6.000€ pour harcèlement moral,

La somme de 6.000€ pour atteinte à sa sécurité et à sa santé.

Statuer de nouveau,

ordonner à la CGSS de la Guyane d'attribuer à Madame [K] un poste de niveau hiérarchique 7 avec effet rétroactif à la date du 02 Septembre 2020 et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.

condamner la CGSS de la GUYANE à verser à Madame [K], la somme de 14.121,49€ représentant le reliquat de salaire qu'elle aurait dû percevoir depuis le 02 septembre 2020 jusqu'au mois de juillet 2024.

condamner la CGSS de la GUYANE à verser ce reliquat de salaire sur la base du calcul proposé par Madame [K] jusqu'à ce que cette dernière intègre un poste de niveau hiérarchique 7.

condamner la CGSS de la Guyane à verser à Madame [K] la somme de :

137.998€ au titre de son préjudice moral pour harcèlement moral et pour absence de prévention des risques d'atteintes à sa sécurité et à sa santé.

20.000€ au regard des comportements violents et contraires à la déontologie afférente à leurs fonctions, des préposés : Monsieur [D], Madame [Q], Monsieur [L] et Monsieur [C].

3.500€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [K] se prévaut de l'article 44 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 08 Février 1957 pour solliciter l'attribution d'un poste de niveau hiérarchique 7 avec effet rétroactif à la date du 02 Septembre 2020 et un rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire auquel elle aurait pu prétendre depuis son retour d'arrêt maladie le 02 septembre 2020. Elle indique occupait un poste de management opérationnel avant son arrêt maladie mais qu'à son retour elle a été affectée à un poste de chargée de mission et été évincée de deux vacances de postes pour lesquelles elle était qualifiée et pour lesquelles elle avait postulé alors qu'elle était la seule candidate à disposer de la qualification de manager opérationnel. Elle ajoute que la politique en vigueur au moment des faits de la CGSS consistait à ne placer aucun manager à un poste de niveau 6, ce qui la conforte dans la justification de ses prétentions.

Madame [K], liste les 12 atteintes qu'elle a subi afin d'établir la preuve de son harcèlement moral et de l'absence de prévention des risques d'atteinte à la sécurité et à la sante de madame [K] et leurs conséquences financières.

En premier lieu, elle indique qu'une absence de dialogue de gestion et un isolement se sont instaurés à compter de février 2018 du fait du manque d'investissement et du désintérêt de ses supérieurs. Elle ajoute qu'à la même période, une gestion inopérante du « flux entrant » lui a été imposée conduisant à l'intensification de son travail et une inadéquation entre les objectifs avec les moyens et les responsabilités. Elle en conclut qu'il s'agissait d'une mise en échec programmée de la part de ses supérieurs. Par ailleurs, Madame [K] soutient que l'un de ses supérieurs a abandonné sans explication un projet de formation technique des collaborateurs alors qu'il s'agissait d'une nécessité pour le service. En effet, ce service devait gérer des missions qui ne relevaient pas de leurs compétences techniques et pour lesquelles ils ne disposaient pas des habilitations pour accéder aux applications nécessaires. Par conséquent, Mme [K] a du pallier elle même la carence de ses supérieurs ce qui a conduit à une surcharge de travail et à la dégradation de sa qualité de vie au travail. Elle indique qu'à plusieurs reprises ses supérieurs ont fait pression afin qu'elle prenne en charge des activités hors de son champ de compétences.

En second lieu, Mme [K] fait valoir qu'elle a cumulé ses activités de manager avec le suivi d'une formation diplômante imposée par son employeur de mars 2018 à mars 2019 puis à gérer seule une situation préoccupante et urgente concernant l'identification des nouveaux-nés par l'INSEE mais également lors de la campagne PUMA. Elle indique que ses objectifs et sa charge de travail étaient très dense et que sa hiérarchie n'en a pas tenu compte.

Par ailleurs, elle indique que ses supérieurs l'ont humiliée et ont tenté de l'intimider sous couvert de l'organisation d'une réunion de travail pour aborder des faits qui relèvent selon Mme [K] de propos diffamatoires. Par la suite, Mme [K] indique avoir reçu une série de mails visant à la discréditer du 12 au 30 décembre 2019, en mettant plusieurs personnes en copie des messages qui lui étaient adressés alors qu'il s'agissait de personnes extérieures à sa hiérarchie.

Enfin, Mme [K] évoque sa mise au placard et son isolement à son retour d'arrêt maladie le 2 septembre 2020. Malgré son courrier informant le directeur général des difficultés rencontrées dans son précédent poste, elle indique que sa mauvaise qualité de vie au travail n'a pas été prise en compte. Lors de sa reprise elle a été installée dans une pièce au rez-de-chaussée alors que son service d'appartenance se situait au deuxième étage, elle ajoute que l'aménagement et l'ameublement du lieu était vétuste, en ce compris une chaise visiteur en lieu et place d'un siège de bureau comme les autres agents. Plus particulièrement, elle indique qu'à partir du mois de novembre, elle n'a plus eu de tâche à effectuer avant d'être sollicitée pour une mission qui relevait du poste d'un autre de ses collaborateurs sans explications, ni accompagnement. Durant cette période, elle indique être isolée, n'étant ni appelée, ni invitée, ni convoquée pour son entretien annuel ou professionnel ni même aux réunions. Bien qu'elle ait tenté de répondre à des appels à candidature, elle soutient qu'elle n'a jamais été retenue alors que son profil était le plus proche des conditions et caractéristiques demandées. Finalement, elle reçoit ce qu'elle qualifie de « nomination sanction » lorsque le directeur de la CGSS la nomme à la fonction d'auditeur interne, un poste sans lien avec ses compétences.

En somme, c'est l'ensemble de ces éléments, constitutifs de harcèlement moral, qui ont mené au déclenchement par le CSE du droit d'alerte le 7 novembre 2022, sans pour autant que la suite donnée à ce droit d'alerte n'ait été salvatrice selon Mme [K], qui fait valoir qu'un nouveau poste lui a été proposé, certes, mais que la fiche de poste transmise par le directeur des ressources humaines reprend dans la rubrique « principales activités » pour la quasi-totalité des points, les compétences du « référent technique » et non celles du « manager ». Ainsi, Mme [K] en conclut que les propositions ne répondent ni à sa demande de mobilité du 18 juin 2021, ni à sa demande de régularisation suite au non-respect de l'article 44 de la convention collective nationale.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 3 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CGSS demande à la cour, au visa des articles 562 et 901 du Code de procédure civile, des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1411-1 du Code du travail et de la jurisprudence citée, de :

A titre principal

Constater que Madame [K] n'a pas interjeté appel du chef du jugement l'ayant « débouté de sa demande relative à la discrimination qu'elle invoque » et de celui l'ayant « débouté de ses demandes plus amples et contraires s'agissant en particulier de celles relatives aux 11 atteintes alléguées ;

Déclarer irrecevables les demandes tendant à voir condamner la CGSS à payer à Madame [K] « la somme de 137.998,00 € au titre de son préjudice moral et de la discrimination subie « la somme de 14.121,49 € représentant son rappel de salaires à la période du 2 septembre 2020 au 31 juillet 2024 » et à « lui payer un reliquat de salaire sur sa base de calcul jusqu'à son intégration à un poste de niveau hiérarchique 7 » l'effet dévolutif n'ayant pas opéré sur ces chefs de demande ;

Déclarer irrecevable la demande tendant à voir condamner la CGSS à payer à Madame [K], la somme de 20.000€ au regard des comportements violents et contraires à la déontologie afférente à leurs fonctions, des préposés : Monsieur [D], Madame [Q], Monsieur [L] et Monsieur [C] » ; l'effet dévolutif n'ayant pas opéré à hauteur de cette somme ;

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [K] des demandes relatives aux 11 autres atteintes invoquées en première instance,

En tout état de cause,

Confirmer le jugement rendu le 2 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de Cayenne statuant en matière prud'homale en ce qu'il a :

Débouté Madame [K] [R] de sa demande de placement à un poste de niveau 7 avec effet rétroactif ;

Débouté Madame [K] [R] de sa demande d'exécution de la présente condamnation sous astreinte ;

Débouté Madame [K] [R] de sa demande relative à la discrimination qu'elle invoque ;

Débouté Madame [K] [R] de ses demandes en condamnation supplémentaires de Monsieur [O], Monsieur [L], Monsieur [C] et de Madame [Q] ;

Sur l'appel incident interjeté par la CGSS

Infirmer le jugement rendu le 2 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de Cayenne statuant en matière prud'homale en ce qu'il a :

Condamné la Caisse générale de sécurité sociale à verser à Madame [K] [R] la somme de 6.000 € (six mille euros) au titre des faits de harcèlement moral ;

Condamné la Caisse générale de sécurité sociale à verser à Madame [K] [R] la somme de 6.000 € (six mille euros) au titre de la prévention des risques d'atteinte à sa sécurité et à sa santé ;

Condamné la Caisse générale de sécurité sociale à verser à Madame [K] [R] la somme 800 € (huit cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Débouté Caisse générale de sécurité sociale de sa demande formulée à ce titre ;

Condamné la Caisse générale de sécurité sociale aux entiers dépens de l'instance.

Statuant à nouveau

Déclarer Madame [R] [K] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,

Condamner Madame [R] [K] à payer à la CGSS la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux dépens de première instance,

En tout état de cause :

Condamner Madame [R] [K] à payer à la CGSS la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel,

Condamner Madame [R] [K] aux dépens d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la CGSS sollicite que la juridiction se déclare non saisie des demandes tendant à voir condamner la CGSS à verser à Madame [K], la somme de 137.998,00 € au titre de son préjudice moral et de la discrimination subie ainsi que de la demande tendant à voir condamner la CGSS à verser à Madame [K], la somme de 14 121,49€ au titre du reliquat de salaire qu'elle aurait dû percevoir. En effet, la CGSS expose que l'effet dévolutif n'a pas opéré sur ces chefs de demande au regard des chefs de jugement figurant dans sa déclaration d'appel. La CGSS argue que Mme [K] ne peut solliciter la somme de 137.998,00 € en invoquant les 11 autres atteintes développées devant la juridiction de première instance, alors même qu'elle n'a pas interjeté appel des chefs de jugement l'ayant débouté des demandes formulées en ce sens. Par ailleurs, la CGSS fait valoir que les deux procédures jointes sont autonomes exposant que la jonction d'instances ne crée pas de procédure unique et est sans incidence sur la détermination des chefs dévolus à la Cour d'appel.

A titre subsidiaire, la CGSS fait valoir que Mme [K] critique l'organisation du travail en vigueur au sein de la branche santé et solidarité en des termes généraux sans imputer à son employeurs des agissements précis et répétés. L'organisme indique que les mails produits par l'appelante font état des difficultés rencontrées par Mme [K] concernant la qualité de l'AME et la gestion des AME et surtout, mettent en lumière les échanges et réunions entre les différents services et l'intérêt des supérieurs pour le service. La CGSS indique également que l'atteinte relative à la gestion du flux entrant et à l'encombrement de sa boite mail ne sont pas démontrés, il en est de même pour la formation prévue en mars 2018 selon la CGSS. S'agissant des pressions alléguées par Mme [K] quant aux missions supplémentaires qui lui étaient données, la CGSS indique qu'il ne ressort pas des mails produits que ait du gérer la situation des adultes handicapés. Par ailleurs, la CGSS reprend les éléments des différentes évaluations de Mme [K] pour démontrer qu'elle n'a pas subit de dévalorisation ou d'hostilité de la part de ses supérieurs et qu'elle ne s'était pas plainte de cela.

S'agissant des problèmes avec l'INSEE, la CGSS indique que le dysfonctionnement concernant l'immatriculation des naissances datait de 3 ans et qu'il n'y avait pas eu d'augmentation exponentielle comme le prétend Mme [K] et que la situation n'était pas aussi urgente.

Par ailleurs, la CGSS indique que l'INSEE a su résoudre les problèmes par la suite et que ce dysfonctionnement ne relevait pas de la compétence de l'organisme. Il en est de même concernant le projet PUMA, la CGSS exposant que les difficultés rencontrées par la salariée c'est à dire un oubli administratif d'un collaborateur et le bug informatique, ne pouvaient être solutionné par la Direction mais bien du service informatique.

S'agissant de l'hostilité de M. [D] dépeinte par Mme [K], la CGSS indique que ce dernier a appris que Mme [K] avait tenu des propos désobligeants à son encontre lors d'une réunion avec les représentants de la CAF et de la CGSS et souhaitait s'entretenir avec elle. L'intimée ajoute que la salariée n'a pas démenti ses faits, ni rapporté la preuve selon laquelle elle avait été intimidée, et ce également pour l'atteinte dont elle se prévalait concernant une série de mails lorsqu'elle a évincé sa collaboratrice.

S'agissant des faits de harcèlement reprochés au directeur de la CGSS et le directeur des ressources humaines, l'intimée indique que l'organisme s'est conformé aux prescriptions du médecin du travail en repositionnant ainsi Mme [K] a un autre poste de même niveau et correspondant à sa qualification. Par ailleurs, à la suite du droit d'alerte une procédure a été mise en place et un poste de manager lui a été proposé en qualité de responsable de l'unité recours contre les tiers mais elle a refusé. Plus particulièrement, s'agissant de sa classification professionnelle, la CGSS indique que son diplôme ne suffit pas, il est nécessaire que Mme [K] ait une certaine expérience et fasse « ses preuves ».

La clôture a été prononcée le 3 février 2026.

Le délibéré a été fixé au 13 mars 2026, puis prorogé au 27 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les chefs de jugements critiqués

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement expressément critiqués par l'appelant et des chefs de jugement qui en dépendent. Il en résulte qu'en application de l'article 901 du même code, la déclaration d'appel doit reprendre, à peine de nullité, l'ensemble des chefs de jugement auxquels l'appel est limité, à l'exception de l'appel-nullité ou en cas d'indivisibilité de l'objet du litige.

Il s'en déduit que l'acte d'appel détermine l'étendue de l'effet dévolutif indépendamment des prétentions reprises dans les conclusions de l'appelant, qui ne peut élargir l'étendue de l'effet dévolutif par la suite. S'il produit des conclusions allant au-delà des chefs de jugement visés par la déclaration d'appel, elles sont inopérantes.

En l'espèce, Madame [K] a relevé appel de la décision en ce que la juridiction de première instance a :

débouté Madame [K] de sa demande rétroactive de placement à un poste de niveau 7 et à son rappel de salaire qui en découle et ce, sous astreinte ;

condamné la CGSS à verser à Madame [K] la somme de 6.000 pour harcèlement moral et de la somme de 6.000 pour atteinte à sa sécurité et à sa santé ;

débouté Madame [K] de sa demande tendant à obtenir la somme de 5.000 pour violence et atteintes aux principes de déontologiques attendus de dirigeants de la CGSS à l'encontre de Messieurs [O], [L], [C] et de Madame [Q].

Or, dans ses denières conclusions, Madame [K] demande à la cour, outre la confirmation du jugement entrepris en ce que la juridiction de première instance a retenu à l'encontre de la CGSS de la GUYANE les faits de harcèlement moral subis par Madame [K] ainsi que d'avoir considéré qu'elle n'avait pas pris les mesures de prévention des risques d'atteinte à sa santé et à sa sécurité et l'infirmation des chefs susmentionnés, de :

ordonner à la CGSS de la Guyane d'attribuer à Madame [K] un poste de niveau hiérarchique 7 avec effet rétroactif à la date du 02 Septembre 2020 et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.

condamner la CGSS de la GUYANE à verser à Madame [K], la somme de 14.121,49€ représentant le reliquat de salaire qu'elle aurait dû percevoir depuis le 02 septembre 2020 jusqu'au mois de juillet 2024.

condamner la CGSS de la GUYANE à verser ce reliquat de salaire sur la base du calcul proposé par Madame [K] jusqu'à ce que cette dernière intègre un poste de niveau hiérarchique 7.

condamner la CGSS de la Guyane à verser à Madame [K] la somme de :

137.998 € au titre de son préjudice moral pour harcèlement moral et pour absence de prévention des risques d'atteintes à sa sécurité et à sa santé.

20.000€ au regard des comportements violents et contraires à la déontologie afférente à leurs fonctions, des préposés : Monsieur [D], Madame [Q], Monsieur [L] et Monsieur [C].

Il s'en évince que ses demandes indemnitaires à titre de rappel de salaire constituent l'accessoire de sa demande d'infirmation relative à son placement rétroactif à un poste de niveau 7 et au rappel de salaire y afférent, s'agissant du quantum demandé, bien qu'il soit supérieur à celui sollicité en première instance, il convient de relever qu'il procède de l'actualisation de son calcul en prenant en compte les années passées durant la procédure débutée le 28 avril 2021.

Il en est de même concernant la somme de 137.998€ sollicitée par Madame [K] au titre de son préjudice moral pour harcèlement moral et pour absence de prévention des risques d'atteintes à sa sécurité et à sa santé. En effet, l'infirmation du chef de jugement critiqués dans la déclaration d'appel (cf. Condamnation de 6000€ pour harcèlement et obligation de sécurité) présente un lien de dépendance impliquant nécessairement la dévolution des chefs de jugement concernant le harcèlement, l'obligation de sécurité et de santé mais également les indemnités s'y rapportant.

S'agissant des 11 autres atteintes dont se prévaut Mme [K], elles ne peuvent être qualifiées de chefs de jugement ou de prétentions à part entière car elle caractérisent des moyens au soutien des prétentions de Mme [K]. Ainsi, leur utilisation est sans effet quant à la dévolution des chefs de jugements critiqués par l'appelante.

S'agissant de la discrimination, si l'appelante s'y réfere dans le corps de ses conclusions, elle ne formule aucune prétention à ce titre, dès lors, il n'y a pas lieu pour la CGSS de relever ce moyen en vue d'écarter les prétentions de Mme [K].

S'agissant de sa demande relative à la condamnation de Monsieur [D], Madame [Q], Monsieur [L] et Monsieur [C]. Il convient de relever que ces derniers ne sont pas parties à la présente procédure, de sorte que la principe du contradictoire ne peut être respecté, d'autant plus que la juridiction prud'homale n'a pas vocation à sanctionner les comportements violents et contraires à la déontologie de Monsieur [D], Madame [Q] et Monsieur [L] et Monsieur [C]. Partant, la présente juridiction est incompétente pour statuer sur un tel contentieux, relatif à la responsabilité individuelle voire pénale des salariés cités par Madame [K].

En conséquence, les prétentions de Madame [K] seront déclarées recevables à l'exception de celle relative à la condamnation de Monsieur [D], Madame [Q], Monsieur [L] et Monsieur [C], qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction.

Sur le placement au niveau 7 et le rappel de salaire

L'article L. 1221-1 du code du travai1 dispose que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

A ce titre, la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées, sauf accord non équivoque de surclassement du salarié.

Cependant, la classification et la rémunération du salarié peuvent être déterminées par des conventions et accords collectifs en précisant pour chaque poste ou catégorie d'emplois une classification et une rémunération minimale.

Selon l'article 44 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, la réintégration au premier emploi vacant de même qualification professionnelle des agents visés par les articles 42, 43 ci-dessus sera prononcée de plein droit dès que le médecin du travail aura constaté leur aptitude à reprendre le travail. « Alinéa modifié par le Protocole d'accord du 14 mai 1992, agréé le 24 septembre 1992, à effet du 1er janvier 1993, relatif à la classification des emplois. »

La situation des agents ne bénéficiant pas des dispositions de l'article 42 ci-dessus, et n'étant pas en mesure de reprendre leur poste après 9 mois consécutifs de maladie, sera examinée par la direction qui, après avis du médecin de la caisse, pourra les mettre en congé sans solde pendant une période qui ne pourra excéder 5 ans. Pendant cette période, leur réintégration sera effectuée de plein droit après avis conforme du médecin de la caisse et sous réserve qu'ils n'aient pas effectué de travail salarié pendant le même temps.

A l'expiration du délai de 5 ans, ils seront rayés des cadres. Toutefois, après constatation de leur guérison par le médecin de la caisse et sous réserve toujours qu'ils n'aient pas effectué de travail salarié, ils pourront être réintégrés dans la limite des places disponibles en qualité d'auxiliaires, c'est-à-dire sans pouvoir bénéficier des avantages accordés en cas de maladie aux employés titulaires. Le taux du salaire horaire de ces auxiliaires sera calculé sur la base du traitement correspondant à l'emploi occupé. Ces agents subiront un examen médical trimestriel pendant un an. Au cours ou à l'expiration de cette période, ils pourront être titularisés sur proposition du médecin de la caisse.

L'employé qui, en accord avec son médecin traitant, conteste une décision du médecin de la caisse aura toujours la possibilité d'en faire appel devant le médecin inspecteur départemental du travail.

En l'espèce, il est acquis que Madame [K] occupait le poste de « responsable de la cellule gestion des droits de base » en manageant une équipe de 10 à 15 agents depuis le 11 juillet 2017 jusqu'à son départ en arrêt maladie le 30 décembre 2020, et qu'elle était au niveau 5A depuis sa prise de fonction avant d'être promue au niveau 5B pour un coefficient de 285 à compter d'avril 2019.

Par courrier du 13 juillet 2020 (pièces d'appelante annexe 17), Mme [K] a indiqué que sa promotion au niveau 5B en 2019 n'était pas représentative de son parcours, son implication et des savoir-faire acquis depuis 12 ans. En conclusion, elle faisait part de son souhait d' « explorer d'autres champs de compétence » et de rencontrer le Directeur général en vue de sa reprise du 2 septembre 2020 selon les conditions posées par la médecine du travail (pièces d'appelante annexe 17) préconisant qu'elle soit à mi-temps thérapeutique et dans un autre poste. Elle a par la suite été affectée à la Direction des ressources en qualité de chargée de mission du 2 septembre 2020 au 1er décembre 2020 par avenant du 2 septembre 2020.

Or, il apparaît que le nouveau poste qui lui a été attribué et qu'elle a accepté par avenant au contrat de travail du 2 septembre 2020 correspond en tout point avec sa qualification et son coefficient dans le poste qu'elle occupait antérieurement à son arrêt maladie. Dès lors, Madame [K] ne saurait contester le poste qui lui a été attribué lors de sa reprise sur le fondement de l'article 44 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

S'agissant de son reclassement au niveau 7, il convient de rappeler que le Protocole d'accord du 30.11.2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois et nomenclature des diplômes par niveau, produit par les deux parties met en corrélation l'accession au niveau 7, certes par l'acquisition d'une formation initiale ou continue ou par validation d'expérience professionnelle, avec des activités bien précises, à savoir :

activités de management contribuant à la réalisation des objectifs généraux de l'organisme ou activités d'études ou de conception requérant un niveau d'expertise « élevée».

Les fonctions requièrent des connaissances générales, de haute technicité et/ou de gestion, approfondies et étendues, appliquées :

soit à un domaine spécifique réclamant une haute spécialisation,

soit à la conduite d'un secteur d'activité important.

Si Madame [K] justifie de la formation continue adéquate pour solliciter l'acquisition du niveau 7, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit pas de l'unique condition à remplir pour en bénéficier, par ailleurs, il n'est pas établi que la politique de l'organisme permettait d'accéder de plein droit, dès l'obtention d'un diplôme aux niveaux supérieurs. Par ailleurs, elle ne démontre pas qu'à son poste de responsable de la cellule gestion des droits de base, elle exerçait des activités semblables à celui fixé dans le niveau 7 selon le protocole sur lequel elle s'appuie.

En conséquence, Madame [K] n'apportant aucun élément nouveau ou suffisamment pertinent au soutien de sa demande, il apparaît que la juridiction de première instance l'a justement déboutée de sa demande de positionnement rétroactif au niveau 7, en ce compris ses demandes indemnitaires y afférentes.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, sur une période brève ou espacée, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.

Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En revanche, un acte isolé telle une rétrogradation ne constitue pas un acte de harcèlement, ni la publicité donnée à la mise en cause de méthodes de management.

L'article L.1153-1 code du travail dispose qu'« aucun salarié ne doit subir des faits,

1o Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle  (L. no 2021-1018 du 2 août 2021, art. 1er-I, en vigueur le 31 mars 2022)  «ou sexiste» répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante;

 (L. no 2021-1018 du 2 août 2021, art. 1er-I, en vigueur le 31 mars 2022)  «Le harcèlement sexuel est également constitué:

«a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée;

«b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition;»

2o Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »

L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en matière de harcèlement s'il démontre :

1°) qu'il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et notamment les actions d'information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement,

2°) qu'il a pris immédiatement toutes les mesures propres à faire cesser le harcèlement et l'a fait cesser effectivement.

Il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et dans l'affirmative d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Il appartient donc à l'employeur de démontrer qu'il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.

En l'espèce, Madame [K] se prévaut de 11 atteintes et produit différents éléments pour justifier du harcèlement moral dont elle s'estime victime.

S'agissant de la 1ère atteinte relative à l'absence de dialogue de gestion, isolement à partir de février 2018, il ressort des mails produits tant par l'appelante que par les parties qu'il y avait des échanges réguliers avec M. [D], Mme [Q] et d'autres services, notamment par mails de juin à novembre 2019. Il ne ressort aucunement que Madame ait eu a surmonté seule et sans le soutien de sa hiérarchie des difficultés, ni qu'elle était placée dans une situation d'isolement.

Par ailleurs, il ressort de ces mêmes mails que les deux supérieurs hiérarchiques procédaient à l'analyse des données transmises par Madame [K], qu'il y avait des échanges, un suivi et des questionnements. Ainsi, il n'est fait état d'aucun désintérêt ou abandon de la part de sa hiérarchie l'ayant contrainte à « travailler en vase clôt ». Les faits décrits et les pièces produites à l'appui ne laissent supposer aucun harcèlement moral.

S'agissant de la 2ème atteinte relative à la gestion inopérante du « flux entrant » et la pression subie pour pallier la situation, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que sa messagerie était bloquée deux fois par jour à cause du détournement des flux entrants dématérialisés vers sa messagerie, ni que cela procédait d'une directive de ses supérieurs hiérarchiques. Par ailleurs dans son mail d'août 2018, elle évoque un flux incessant mais précise qu'il s'agit d'un mauvais usage de l'applicatif « GECAMAT » par les techniciens, ce qui ne saurait être de la responsabilité de ses supérieurs contrairement aux faits allégués. Par ailleurs, il ne ressort ni des propos tenus dans les mails de M. [D] relatifs aux performances de la cellule, ni de le leur chronologie que Madame [K] ait été mise sous pression. Les pièces produites à l'appui ne laissent supposer aucun harcèlement moral et s'opposent aux faits dénoncés.

S'agissant de la 3ème atteinte relative à l'abandon de la formation technique des collaborateurs fixée en mars 2018, l'absence de réponse à une préconisation de formation de ces collaborateurs par mail du 19 février 2018 ne saurait constituer un fait de harcèlement moral, qui plus est au regard du contexte de son mail qui procède d'un compte rendu de sa 2ème immersion à la CPAM et non d'une demande officielle. Plus particulièrement, il est impossible de déterminer que ses supérieurs s'étaient engagés à organiser une telle formation, d'autant plus que dans l'ensemble des mails transmis, notamment en août 2018, il apparaît que les collaborateurs ont bénéficié de plusieurs actions de formations de 2018 à 2019.

S'agissant de la 4ème atteinte relative à l'exercice de pressions pour réaliser des activités du processus « frais de santé », il ressort des mails échangés entre les différents services, Madame [K] et ses supérieurs (pièces d'appelante annexes 3, 4, 5, 6), que ces échanges concernaient une volonté de « réorganisation de traitement au sein de la cellule gestion des droits de bases », ce qui concernait donc bien le service de Madame [K]. Par ailleurs, Mme [K] indique elle même qu'elle a pu obtenir le « rétablissement des choses » sur ce point, si elle argue qu'elle du insister de nombreux mois pour le « rétablissement des choses » elle ne verse aucune pièce en ce sens. Concernant la procédure Amendement [Localité 2], bien que Mme [K] indique que cette tâche relève du service frais de santé et que la réalisation de la procédure lui a été imposée, seules deux pièces sont versées à cet égard, l'article 22 de la loi n°89-18 du 13 janvier 1989 et un mail du 23 août 2017 (pièces n°5 et 6). Dans ce mail, il est question d'un courrier proposé à M. [D] dont les propos ne peuvent être qualifiés de « pressions », il précise la finalité du courrier exposant :

« être pédagogique à l'égard des établissements [...] préciser la réglementation et les circuits à observer »

« prévoir des annexes au courrier ».

M. [D] renvoie Mme [K] vers une collaboratrice « pilote des PEC », indique que le document doit être « transverse et concerté » puis il met le secteur établissement dans la boucle. En somme, aucun élément ne met en lumière une quelconque pression ou des missions hors du champ de Mme [K].

S'agissant de la 5ème atteinte relative au cumul des activités de manager et de suivi d'une formation, il s'avère que Mme [K] ne procède que par allégations sans apporter d'éléments suffisamment précis. Plus encore, elle fait valoir que ses horaires n'ont pas été aménagés mais ne verse aucune preuve d'avoir sollicité un réaménagement

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